Le défendeur n’allègue pas, ni de démontre que la Dre K.________ disposait d’une reconnaissance de son titre de médecin en Suisse, ni qu’elle disposait d’un titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il soutient qu’elle aurait travaillé à son cabinet comme « stagiaire », sous sa responsabilité ; il ne soutient pas qu’elle aurait eu le droit de travailler comme médecin assistante. A l’évidence, il n’était pas en droit de facturer des prestations de la Dre K.________ à l’assurance obligatoire des soins pendant la période 2016-2017, lors de laquelle son titre étranger, non reconnu en Suisse, ne faisait pas même l’objet d’un contrôle.