Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que le Dr Z.________ était en droit de pratiquer des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques en Suisse, comme médecin-assistant chez le défendeur, en 2016 et 2017. Pour ce motif déjà, les traitements que le défendeur allègue avoir été facturés sous son numéro RCC, mais effectués par le Dr Z.________ en 2016 et 2017, n’étaient pas à la charge des demanderesses. Au demeurant, le défendeur n’a pas établi le salaire versé au Dr Z.________ en 2017, ni apporté de preuve des heures de travail facturables effectivement réalisées par ce médecin.