Il n’a pas davantage démontré le suivi effectif d’une formation postgrade par le Dr Z.________ en Suisse, en 2016 et 2017, ni apporté la preuve d’une reconnaissance en Suisse de ses titres de médecin et de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie avant les dates indiquées par le Registre des professions médicales. Bien qu’invité à le faire par le tribunal, le Dr Z.________ n’a lui-même produit aucun document établissant le suivi d’une formation postgrade en 2016 ou 2017. En d’autres termes, il n’est pas établi que le Dr Z._