8. a) Le défendeur allègue que le Dr Z.________ a travaillé en décembre 2016 dans son cabinet réalisant 45 heures de consultation par semaine, soit 9 heures de travail par jour pendant 21,6 jours. Selon le défendeur, cela représenterait des prestations facturées sous son numéro RCC, mais effectuées par le Dr Z.________, pour un montant de 40'131 francs. Selon un certificat de salaire qu’il a produit, la rémunération du Dr Z.________ était de 14'000 fr. en 2016.