Le défendeur n’a par ailleurs pas démontré le suivi effectif d’une formation postgrade par la Dre V.________ en 2016. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la Dre V.________ était en droit de facturer, comme médecin-assistante chez le défendeur, des prestations de psychiatrie-psychothérapie à l’assurance obligatoire des soins en 2016. Les traitements que le défendeur allègue avoir été facturés sous son numéro RCC, mais effectués par la Dre V.________, n’étaient pas à la charge des demanderesses. Le fait qu’un salaire ait été versé à la Dre V.__