d’aucun titre postgrade en psychiatrie-psychothérapie et rien au dossier n’indique qu’elle était titulaire d’une autorisation de pratique en Suisse. Invité à produire la preuve des autorisations de pratiquer délivrées par le canton pour les médecins qu’il employait en 2016, ainsi que la preuve des diplômes de médecin et titres post-grades délivrés en Suisse ou les preuves de reconnaissance de titres étrangers, le défendeur a uniquement produit une attestation de reconnaissance en Suisse, par la Commission des professions médicales MEBEKO, du diplôme de médecin obtenu en - 19 -