7. a) Pour l’année 2016, le défendeur allègue que la Dre V.________ a travaillé dans son cabinet pendant toute l’année, réalisant 45 heures de consultation par semaine, soit 9 heures de travail par jour pendant 234 jours en 2016 (254 jours ouvrables, dont à déduire 20 jours de vacances), une demi-journée par semaine étant consacrée à sa formation. Selon le défendeur, cela représenterait des prestations facturées sous son numéro RCC, mais effectuées par la Dre V.________, pour un montant de 391'286 fr. 37 en 2016. Selon le certificat de salaire qu’il a produit, la rémunération de la Dre V.________ pour l’année 2016 était de 190'400 francs.