15 LPMéd ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un diplôme fédéral correspondant. Les médecins titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd ou d’une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l’art. 36 al. 3 LPMéd, ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral correspondant (art. 39 OAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable en l’espèce).