, subsidiairement en paiement de 1'516'035 fr., sous suite de frais et dépens, contre H.________. Les demanderesses 1 estiment qu’il a facturé des prestations qu’il n’était pas en droit de facturer pendant l’année 2016, correspondant au montant exigé en restitution. Elles exposent que la convention tarifaire cantonale applicable prévoit que si un médecin engage un autre médecin comme collaborateur, il doit l’annoncer à santésuisse et à la Société vaudoise de médecine (SVM) avant son entrée en fonction. Or, H.________ n’a annoncé aucun engagement en 2016 et a annoncé uniquement l’engagement de deux psychologues en 2017, selon le « registre des codes créanciers ».