{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ca31aa6-14a7-42a3-a97e-632371f694bd", "Checksum": "512ab58ae5f319348fdfd631c06003f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:14", "Checksum": "e02fa9ede125b503a3f4e6a62eff8bd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n13. a) Compte tenu de ce qui précède, on constate que les\nfactures émises par le défendeur, sous son seul numéro RCC, et payées ou\nremboursées par les demanderesses 1 en 2016 (coûts directs)\nreprésentent un montant total de 2'337'222 francs. C’est manifestement\nexcessif pour un médecin travaillant seul. Le défendeur admet avoir en\nréalité avoir également facturé sous son numéro RCC, au tarif admis pour\ndes prestations d’un psychiatre, des prestations de psychothérapie\ndéléguée. Il n’a toutefois pas établi que ces prestations correspondraient,\ncompte tenu d’un tarif correct, à un montant supérieur à 81'119 fr. en\n2016 (consid. 10 ci-avant). Le défendeur admet avoir encore facturé sous\nson numéro RCC des prestations de médecins assistants ou d’une médecin\nstagiaire. Comme on l’a vu (consid. 6 et 8), il n’était toutefois pas en droit\nde facturer leurs prestations à l’assurance obligatoire des soins en cas de\nmaladie. Enfin, il n’a pas été établi que le défendeur était en droit de\nfacturer aux demanderesses 1 davantage que 360’750 fr. pour sa propre\nactivité en 2016 (consid. 12). Le défendeur supporte les conséquences de\nl’absence de preuve permettant un calcul plus précis des heures\neffectivement facturables aux demanderesses, pour son activité ou celles\n- 30 -\n\nde psychothérapeutes délégués, dès lors qu’il a rendu impossible un\ncontrôle plus précis en facturant toutes les prestations sous un seul\nnuméro RCC, qu’il a facturé des prestations de psychothérapie déléguée\nau tarif applicable pour une consultation par un psychiatre, et qu’il a\nfacturé des prestations de médecins assistants ou stagiaires sans avoir\nétabli qu’ils étaient en droit de travailler à la charge de l’assurance\nobligatoire des soins.\n\nPour l’année 2016, le recourant sera tenu de restituer aux\ndemanderesses 1 un montant de 1'895'353 fr. correspondant à la\ndifférence entre les prestations facturées (2'337'222 fr.) et celles admises\n(81'119 fr. + 360'750 fr.) ci-avant.\n\nb) Pour l’année 2017, le défendeur a émis des factures, sous\nson seul numéro RCC, payées ou remboursées par les demanderesses 2,\npour un montant total de 1'727'487 francs. Là encore, ce montant est\nmanifestement excessif pour un médecin travaillant seul, et le recourant\nn’a pas établi avoir pu facturer aux demanderesses 2, un montant\nsupérieur à 264'544 fr. pour des prestations de psychothérapie déléguée\n(consid. 11d). De même n’est-il pas établi que des prestations de\nmédecins assistants ou stagiaires pouvaient être facturées aux\ndemanderesses, ni que les propres prestations du défendeur facturables\naux demanderesses 2 correspondraient à un montant supérieur à\n360'750 fr. (consid. 12). Le défendeur sera donc tenu de rembourser aux\ndemanderesses la différence entre le montant effectivement facturé\n(1'727'487 fr.) et celui de 625'294 fr. qu’il était en droit de facturer\n(264'544 fr. + 360'750 francs). Cela correspond à un montant à restituer\nde 1'102’193 francs.\n\n14. Les demanderesses ont renoncé à requérir l’interdiction\ntemporaire ou définitive, pour le défendeur, de factureur à la charge de\nl’assurance obligatoire des soins. Elles l’ont fait dans la procédure T. arb.\n9/20, qui fera toutefois l’objet d’un jugement ultérieur. Sans préjuger du\nsort de ce litige, force est de constater que les manquements constatés ciavant sont graves et qu’ils portent sur des montants considérables pour\n- 31 -\n\nles années 2016 et 2017. Il convient d’ores et déjà d’avertir le défendeur\nqu’il encourt une amende ou une interdiction temporaire ou définitive de\npratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins en cas de\nnouvelle violation de ses obligations relatives au caractère économique et\nà la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi\n(art. 56, 58a et 58h LAMal) ou dans une convention, ou encore de\ndispositions relatives à la facturation (art. 42 LAMal).\n\n15. Les demanderesses obtiennent gain de cause sur l’essentiel de\nleurs conclusions. Les frais de procédure, par 10'000 fr., sont donc\nentièrement mis à la charge du défendeur, mais sont compensés avec\nl’avance de frais effectuée. Le défendeur versera une indemnité de\ndépens de 13'000 francs. Ce montant comprend des débours\ncorrespondant aux avances de frais effectuées pour un total de\n10'000 francs.\n\nPar ces motifs,\nle Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. Les demandes sont admises.\n\nII. H.________ est condamné à restituer aux demanderesses 1,\nsolidairement entre elles, un montant de 1'895'353 fr. pour\nl’année statistique 2016.\n\nIII. H.________ est condamné à restituer aux demanderesses 2,\nsolidairement entre elles, un montant de 1'102'193 fr. pour\nl’année statistique 2017.\n- 32 -\n\nIV. H.________ est averti qu’en cas de nouvelle violation de ses\nobligations relatives au caractère économique et à la garantie\nde la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi ou\ndans une convention, ou encore de dispositions relatives à la\nfacturation, il encourt une amende et une interdiction\ntemporaire ou définitive de pratiquer à la charge de\nl’assurance obligatoire des soins.\n\n"}