{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ca31aa6-14a7-42a3-a97e-632371f694bd", "Checksum": "512ab58ae5f319348fdfd631c06003f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:14", "Checksum": "e02fa9ede125b503a3f4e6a62eff8bd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\npartir de la rémunération versée aux psychologues concernées, en\nprenant en considération une rémunération correspondant à 45 % de ces\nheures et un tarif horaire de 143 fr. 54 en psychothérapie déléguée. Le\ndéfendeur n’ayant pas produit de document probant sur ce point, ce calcul\nn’est pas possible. Le défendeur supporte pour le surplus le fardeau de\nl’absence de preuve relative au nombre d’heures facturables\neffectivement réalisées, dès lors qu’il n’a pas permis un contrôle de ces\nheures en facturant l’intégralité des prestations sous un seul numéro RCC.\nLe montant facturable compte tenu des heures admises ci-avant\ncorrespond à 264'544 fr. pour un tarif horaire de 143 fr. 54.\n\n12. a) Le défendeur allègue avoir lui-même travaillé 6 jours par\nsemaine en 2016, à raison de 12 heures par jour hormis le jeudi (6 heures)\net le samedi (7 heures), sans prendre de vacances ni présenter d’absence\npour cause de maladie. Cela représenterait 3'126.8 heures de\nconsultation, qui ont pu être facturées aux demanderesses 1, pour un\nmontant total de 645'496 fr. 59.\n\nPour l’année 2017, le défendeur soutient avoir travaillé 6 jours\npar semaine à raison de 12 heures par jour, sauf le jeudi (6 heures) et le\nsamedi (7 heures), sans vacances ni absence pour cause de maladie. Il\naurait ainsi travaillé 3074 heures en 2017, ce qui correspondrait à un\nmontant total de 634'596 fr. 56 facturé aux demanderesses 2.\n\nLe défendeur propose comme moyen de preuve d’être\ninterrogé comme partie, ainsi que le témoignage de M.________.\n\nb) Les allégations du défendeur relatives aux nombres\nd’heures travaillées en 2016 et 2017 ne sont pas plausibles et ne pourront\npas être établies, au degré de la vraisemblance prépondérante, par son\naudition ni par l’audition de M.________. Le témoignage de ce dernier ne\npourra renseigner le tribunal que de manière trop approximative et\ninsuffisamment probante, dès lors qu’il représentait le recourant devant la\nCommission paritaire SVM-santésuisse lors de la dernière tentative de\nconciliation entre les parties. Rien ne permet de constater, par ailleurs,\n- 28 -\n\nque le défendeur aurait facturé ses prestations exclusivement aux\ndemanderesses. Ces dernières admettent de prendre en considération\ntoutes les heures qu’elles estiment avoir pu être travaillées par le\ndéfendeur en 2016 et 2017, soit 1'920 heures par année, étant précisé\nque ce chiffre ne tient pas compte d’une déduction qui serait nécessaire\npour tenir compte du temps de travail non facturable.\n\nc) En novembre 2010, le Contrôle fédéral des finances a établi\net publié un rapport intitulé « Tarmed – le tarif des prestations médicales\nambulatoires – Evaluation de la réalisation des objectifs et du rôle de la\nConfédération » (ci-après : rapport du Contrôle fédéral des finances ; le\nrapport peut être consulté sur le site du Contrôle fédéral des finances, à\nl’adresse suivante :\nhttps://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/ev\naluationen/Evaluationen%20(32)/8381%20Rapport%20fran%C3%A7ais%2\n0d%C3%A9c%202010.pdf [date de consultation : 2 juin 2022]). Il y\nconstate notamment que le temps de travail annuel d’un médecin pris en\nconsidération pour établir le tarif était de 1'920 heures par année, pour\n208,7 jours de travail effectif (après déduction des vacances, jours fériés\net absences diverses). Cela correspond approximativement à une semaine\nde travail de 46 heures, étant précisé que la durée du travail\nhebdomadaire des médecins indépendants entre 2005 et 2009 serait\nplutôt de 53 heures, soit 7 heures de plus par semaine (rapport, p. 25). Le\nnombre de semaines de travail effectif pris en considération est, au plus,\nde 41,74 (208,7 / 5). Si l’on se réfère à ce document, on peut admettre un\nnombre d’heures de travail annuel de 2’212 heures pour le défendeur\n(1'920 + 7 heures * 41,74 semaines). Cela ne correspond toutefois pas\nintégralement à des heures de travail facturables.\n\nToujours selon le rapport du Contrôle fédéral des finances, le\ntarif du point médical pour l’unité fonctionnelle « salle de consultation,\npsychiatrie » a été fixé en prenant en considération une productivité de 79\n%. En d’autres termes, 20,1 % du temps de travail en salle de consultation\na été considéré comme non facturable. En prenant en considération ce\ntaux de productivité, on peut tenir pour plausible que le défendeur a\n- 29 -\n\nréalisé un nombre annuel d’heures facturables de 1747,48 en 2016 et en\n2017. Ce calcul est favorable au défendeur dans la mesure où il ne prend\npas en considération le fait qu’une part des factures du défendeur ne\nconcernait pas les demanderesses, dès lors que ces dernières ne\nreprésentent pas la totalité des parts de marché de l’assurance obligatoire\ndes soins en cas de maladie. Le défendeur a par ailleurs largement échoué\nà établir le nombre effectif d’heures de travail facturables qu’il a réalisées\nen 2016 et 2017 et a rendu impossible un calcul plus précis de ces heures\nen facturant l’ensemble des prestations de son cabinet – quel que soit le\nfournisseur de prestations – sous un seul numéro RCC et sans indication\nd’un numéro GLN correspondant au fournisseur de prestation concerné.\n\nAu final, on admettra que pour ses prestations en dehors de la\npsychothérapie déléguée, le défendeur n’était pas en droit de facturer\ndavantage que 360'750 fr. pour chacune des années 2016 et 2017\n(1747,48 heures x 206 fr. 44).\n\n"}