{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ca31aa6-14a7-42a3-a97e-632371f694bd", "Checksum": "512ab58ae5f319348fdfd631c06003f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:14", "Checksum": "e02fa9ede125b503a3f4e6a62eff8bd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le 14 février 2019, en vue de l’obtention d’un code de\ncontrôle, le défendeur a annoncé à Sasis SA l’entrée en fonction de\nF.________ le 8 février 2017, à un taux de 40 %. Il a par la suite établi un\ncertificat de travail relatif à une activité à 50 % du 1er mars 2017 au 30\nnovembre 2019, et a annoncé au Service de la santé publique de l’Etat de\nVaud le début d’activité de F.________ au 1er mars 2017. En l’absence\nd’autre preuve, et le recourant supportant le fardeau de la preuve dès lors\nque les prestations de F.________ n’ont pas été facturées en mentionnant\nson code EAN ou GLN, on admettra que cette dernière a travaillé à 40 %\ndu 1er mars au 31 décembre 2017.\n- 25 -\n\nLe 10 mars 2017, le défendeur a annoncé à Sasis SA l’entrée\nen fonction de C.________ le 20 mars 2017, pour une activité de 21 heures\npar semaine. Il a également annoncé son activité de psychothérapie\ndéléguée au Service de la santé publique de l’Etat de Vaud, dès le 20 mars\n2017, à 50 %. On admettra par conséquent une activité de 21 heures par\nsemaine de C.________, du 20 mars au 31 décembre 2017.\n\nA.________ était au bénéfice d’un contrat de travail oral en\n2017. Un contrat écrit a été signé, avec effet dès le 1er janvier 2018. Il\nprévoit un horaire de travail de 42 heures par semaine. L’annonce faite à\nSasis SA mentionne également une activité de 42 heures par semaine,\nque l’on tiendra pour établie. Le contrat de travail d’A.________ prévoit par\nailleurs une rémunération correspondant à 45 % des heures facturées. On\nadmettra que les mêmes conditions étaient applicables en 2017 et que\nl’intéressée a effectivement travaillé au cabinet du défendeur du\n1er octobre au 31 décembre 2017.\n\nLe 20 février 2019, le défendeur a annoncé l’activité de\nW.________ à son cabinet, à un taux de 60 %, dès le 11 mai 2017. Le\ncontrat de travail écrit figurant au dossier fait toutefois état d’un taux\nd’activité de 80 % en 2017. Dans le doute, il convient de constater un taux\nd’activité de 60 %, le défendeur supportant le fardeau de la preuve dès\nlors qu’il n’a pas permis un contrôle suffisant de la facturation en utilisant\nexclusivement son code RCC pour les prestations de tous ses\ncollaborateurs, d’une part, et en facturant au tarif d’un psychiatre et non\nd’un psychothérapeute. Le contrat prévoit une rémunération\ncorrespondant à 45 % des heures facturées. Pour 2017, on admettra que\nW.________ a travaillé au cabinet du défendeur dès le 11 mai et jusqu’à la\nfin de l’année.\n\nLe contrat de travail de X.________ prévoit un taux d’activité de\n20 % dès le 1er septembre 2017. Il n’y a aucun motif de constater un taux\nd’activité supérieur. Le contrat prévoit par ailleurs une rémunération de\n45 % des heures facturées. Pour 2017, on admettra que X.________ a\n- 26 -\n\ntravaillé au cabinet du défendeur dès le 1er septembre et jusqu’à la fin de\nl’année.\n\nc) On constate, à la lecture de ce qui précède, que les\npsychologues travaillant pour le défendeur en 2017 n’ont pas pu travailler\n100 heures par semaine, mais notablement moins, pour toute la période\ndu 1er janvier au 30 septembre 2017. Ce n’est qu’à partir du 1er octobre\n2017 qu’elles ont pu, collectivement, cumuler 100 heures de travail au\nmoins par semaine. Quoi qu’il en soit, on ne saurait admettre que les\nhoraires de travail mentionnés correspondent à des heures facturables. De\ntoute évidence, il n’est en effet pas possible de facturer intégralement ses\nheures de travail. On mentionnera notamment les colloques, les vacances,\nles rendez-vous manqués, les pauses, les actes non facturables, tous les\ntemps morts inévitables sur une journée de travail et, par périodes tout au\nmoins, une clientèle pouvant être insuffisante. X.________ n’a ainsi été\nrémunérée que 7'902 fr. 35 pour 7 mois d’activité en 2018, ce qui\nreprésente un peu moins de 3 heures facturées par semaine (7902 fr. 35 /\n7 mois / 4.33 semaines / 45*100 [rémunération correspondant à 45 % des\nheures facturées] / 206 fr. 55 [tarif horaire facturé par le Dr H.________\npour la psychothérapie déléguée]). Cela n’équivaut largement pas au taux\nd’activité de 20 % auquel était théoriquement engagée X.________, qui\ncorrespondrait à 8.4 heures par semaine. Rien ne permet de constater,\nenfin, que les heures de psychothérapie déléguée ont été facturées\nexclusivement aux demanderesses.\n\nd) Au final, on ne peut pas tenir pour établi que les heures de\npsychothérapie déléguée facturées aux défenderesses en 2017 aient\nreprésenté plus de 60 % de l’horaire de travail de X.________, W.________,\nA.________, C.________ et F.________, ce qui représente approximativement,\npar mois, 44 heures en mars 2017, 98 heures en avril 2017, 142 heures en\nmai 2017, 163 heures de juin à août 2017, 185 heures en septembre 2017\net 295 heures d’octobre à décembre 2017. Le taux de 60 % est\névidemment très approximatif et paraît relativement favorable au\ndéfendeur compte tenu de l’absence de preuves plus précises au dossier.\nUn calcul aurait pu être effectué en extrapolant les heures facturées à\n- 27 -\n\n"}