{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ca31aa6-14a7-42a3-a97e-632371f694bd", "Checksum": "512ab58ae5f319348fdfd631c06003f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:14", "Checksum": "e02fa9ede125b503a3f4e6a62eff8bd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) A défaut d’avoir facturé correctement les heures de\npsychothérapie déléguée et de produire un contrat de travail ou toute\nautre pièce probante relative au nombre d’heures travaillées par\nG.________ ou facturées pour ses prestations en 2016, le recourant ne\ndémontre pas, serait-ce au degré de la vraisemblance prépondérante, ses\nallégations. Il supporte le fardeau de l’échec de la preuve sur ce point. On\npeut tout au plus extrapoler, à partir du salaire versé à G.________ pour\nl’année 2016 (21'000 fr., selon la pièce 104), les prestations facturables\naux assureurs-maladie à un tarif horaire de 143 fr. 54, comme l’admettent\nles demanderesses en se référant aux contrats de travail d’autres\npsychologues, figurant au dossier (cf. consid. 11b ci-après).\n\nc) En ce qui concerne N.________, les allégations du recourant\nsont tout simplement invraisemblables. Il allègue qu’elle aurait travaillé à\n100 % entre juin et décembre 2016 et consulté pendant 117 jours à raison\nde 8 heures par jour, compte tenu de 10 jours de vacances, pour des\nfactures correspondant à un montant total de 131'040 fr., alors que le\nsalaire qu’il lui a versé était de 31'500 fr. (pièce 103), ce qui\ncorrespondrait plutôt à un taux d’activité de 50 à 60 %, si l’on compare\navec ce qui a été allégué pour G.________ et au salaire de cette dernière.\nQuoi qu’il en soit, à défaut d’avoir facturé correctement les heures de\npsychothérapie déléguée et de produire un contrat de travail ou toute\n- 23 -\n\nautre pièce probante relative au nombre d’heures facturables effectuées\npar N.________, le recourant échoue à établir ses allégations et supporte\nles conséquences de l’échec de la preuve. On peut tout au plus extrapoler,\nà partir du salaire versé à N.________ pour l’année 2016, les prestations\nfacturables aux assureurs-maladie à un tarif horaire de 143 fr. 54, comme\nl’admettent les demanderesses en se référant aux contrats de travail\nd’autres psychologues, figurant au dossier (cf. consid. 10b ci-après).\n\nd) Si l’on prend en considération les positions Tarmed 02.0210\nà 02.0260 applicables pour les prestations de psychologues, on constate\nque 12.46 points leur étaient attribués, en 2016 et 2017, par période de\ncinq minutes, ce qui représente, pour une valeur du point de 0.96\napplicable dans le canton de Vaud à l’époque, un tarif horaire de 143 fr. 54\n(12.46*0.96*12). Les prestations d’un médecin psychiatre étaient\nrémunérées, en 2016 et 2017, 17 fr. 92 par période de cinq minutes\n(11.87+6.05 ; cf. positions tarifaires 02.0010 à 02.0066), ce qui représente\nun tarif horaire de 206 fr. 44 (17.92*0.96*12). Le tarif a depuis lors été\nrevu, avec une nouvelle version entrée en vigueur le 1er janvier 2018,\nmais elle n’est pas applicable en l’espèce. On précisera que certaines\nopérations rémunérées à un tarif nettement inférieur ne sont pas prises en\nconsidération ici, ce qui est favorable au défendeur.\n\nEn considérant que le 45 % des montants facturés revenait\naux psychologues du cabinet, à partir de certains contrats de travail\nfigurant au dossier, on peut admettre qu’un montant de 116'666 fr. a été\nfacturé pour les prestations de N.________ et G.________ en 2016\n([31’500+21’000]/45*100). Ces prestations ont été facturées, à tort, sous\ndes positions tarifaires de psychiatrie, correspondant à un tarif horaire de\n206 fr. 44, au lieu de positions tarifaires de psychothérapie déléguée\ncorrespondant à un tarif horaire de 143 fr. 54. Après rectification, un\nmontant de 81'119 fr. aurait en réalité dû être facturé (116'666 fr.\n/206.44*143.54). Ce montant est favorable au défendeur dans la mesure\noù il comprend très vraisemblablement des prestations facturées à\nd’autres assureurs qui ne sont pas parties à la procédure.\n- 24 -\n\n11. a) Pour l’année 2017, le défendeur soutient, selon ses\ndernières allégations, avoir salarié des psychologues pour des prestations\nde psychothérapie déléguée, à savoir F.________, du 7 février au 31\ndécembre 2017, à raison de 42 heures par semaine, C.________, du 20\nmars au 31 octobre 2017, à raison de 21 heures par semaine, W.________,\ndu 11 mai au 31 décembre 2017, à raison de 42 heures par semaine,\nX.________, du 1er septembre au 31 décembre 2017, à raison de 42 heures\npar semaine, A.________, du 1er octobre au 31 décembre 2017, à raison de\n42 heures par semaine. Il admet avoir facturé à tort leurs prestations au\ntarif applicable pour des prestations par un médecin psychiatre, plutôt\nqu’au tarif de la psychothérapie déléguée. Il admet également avoir\nfacturé davantage que 100 heures par semaine pour les prestations\neffectuées par des psychologues déléguées. Il demande cependant que la\nfacturation de 100 heures par semaine, au tarif horaire de 140 fr., soit\ndécomptée des prétentions des demanderesses, pour tenir compte des\nheures de psychothérapie déléguée qui ont été effectuées et qui\npouvaient être facturées.\n\nb) Il ressort des documents produits par le défendeur que les\npsychologues F.________, C.________, W.________, X.________ et A.________\nont effectivement travaillé pour lui en 2017. On admettra également, au\nvu des diplômes produits, qu’elles étaient en droit de traiter des patients\nsur délégation du défendeur.\n\n"}