{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ca31aa6-14a7-42a3-a97e-632371f694bd", "Checksum": "512ab58ae5f319348fdfd631c06003f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:14", "Checksum": "e02fa9ede125b503a3f4e6a62eff8bd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nson titre de médecin que le 25 octobre 2017 et son titre de spécialiste en\npsychiatrie et psychothérapie n’a été reconnu en Suisse que le 28 mars\n2018. Invité à produire la preuve du fait qu’il était reconnu comme\nmédecin formateur pour l’assistanat en cabinet en 2016 et 2017, le\ndéfendeur n’a été en mesure de le faire que pour l’année 2017. Il n’a pas\ndavantage démontré le suivi effectif d’une formation postgrade par le Dr\nZ.________ en Suisse, en 2016 et 2017, ni apporté la preuve d’une\nreconnaissance en Suisse de ses titres de médecin et de spécialiste en\npsychiatrie et psychothérapie avant les dates indiquées par le Registre\ndes professions médicales. Bien qu’invité à le faire par le tribunal, le Dr\nZ.________ n’a lui-même produit aucun document établissant le suivi d’une\nformation postgrade en 2016 ou 2017. En d’autres termes, il n’est pas\nétabli que le Dr Z.________ était en droit de travailler comme médecin ou\nmédecin-assistant en Suisse avant le 25 octobre 2017, date de la\nreconnaissance de son titre obtenu en Roumanie. A fortiori n’était-il pas en\ndroit de facturer des prestations nécessitant un titre de psychiatre et ne\npeut-il se prévaloir d’un statut d’assistant suivant une formation postgrade de psychiatre, avant même d’avoir obtenu la reconnaissance de son\ntitre de médecin en Suisse. Enfin, le Dr H.________ n’a produit aucune\npreuve du salaire versé au Dr Z.________ pour son activité en 2017. Au vu\nde ce qui précède, il n’est pas établi que le Dr Z.________ était en droit de\npratiquer des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques en\nSuisse, comme médecin-assistant chez le défendeur, en 2016 et 2017.\nPour ce motif déjà, les traitements que le défendeur allègue avoir été\nfacturés sous son numéro RCC, mais effectués par le Dr Z.________ en\n2016 et 2017, n’étaient pas à la charge des demanderesses. Au\ndemeurant, le défendeur n’a pas établi le salaire versé au Dr Z.________ en\n2017, ni apporté de preuve des heures de travail facturables\neffectivement réalisées par ce médecin. Dès lors qu’il n’a pas respecté les\ndispositions conventionnelles prévoyant que chaque médecin travaillant\ndans un cabinet doit mentionner son numéro EAN ou GLN sur ses factures,\nil supporte, sur ce point également, les conséquences de l’absence de\npreuve.\n- 21 -\n\n9. a) Le défendeur allègue que la Dre K.________ aurait consulté,\ndurant toute l’année 2016, 42 heures par semaine pendant 48 semaines,\nsoit 2016 heures au total. Selon le défendeur, ce sont ainsi 2016 heures\nqui auraient été facturées sous son numéro RCC, pour des prestations en\nréalité effectuées par la Dre K.________, pour un montant total de 416'183\nfr. 04. La Dre K.________ aurait également travaillé en 2017, à raison 40\nheures de consultation par semaine, pour un montant total facturé de\n379'849 fr. 60.\n\nb) Selon le Registre des professions médicales, la Dre\nK.________ est titulaire d’un titre de médecin obtenu en Algérie en 2003,\nnon reconnaissable en Suisse ; il est mentionné que ce titre est\n« contrôlé (22.12.2020) ». Le défendeur allègue qu’elle est titulaire d’un\ndiplôme de médecin de l’Université d’[...], en Algérie, depuis 1997, dont il\nproduit une copie non traduite en français. Le défendeur allègue par\nailleurs, sans en apporter la preuve (le curriculum vitae non signé produit\nsous pièce 111 étant insuffisant à cet égard), que « son FMH » était en\ncours en 2016, qu’elle avait déjà « réussi ses premiers examens », qu’elle\nbénéficiait d’une expérience de trois ans comme « médecin assistant au\nServices psychiatriques du […] et d’une expérience d’une année de\npsychogériatrie ».\n\nLe défendeur n’allègue pas, ni de démontre que la Dre\nK.________ disposait d’une reconnaissance de son titre de médecin en\nSuisse, ni qu’elle disposait d’un titre de spécialiste en psychiatrie et\npsychothérapie. Il soutient qu’elle aurait travaillé à son cabinet comme\n« stagiaire », sous sa responsabilité ; il ne soutient pas qu’elle aurait eu le\ndroit de travailler comme médecin assistante. A l’évidence, il n’était pas\nen droit de facturer des prestations de la Dre K.________ à l’assurance\nobligatoire des soins pendant la période 2016-2017, lors de laquelle son\ntitre étranger, non reconnu en Suisse, ne faisait pas même l’objet d’un\ncontrôle. Au demeurant, ses allégations relatives aux heures de travail de\nla Dre K.________ ne sont pas démontrées et le défendeur supporte les\nconséquences de l’absence de preuve.\n- 22 -\n\n10. a) Pour l’année 2016, le défendeur allègue avoir salarié des\npsychologues pour des prestations de psychothérapie déléguée, à savoir\nG.________, de juin à décembre 2016, à un taux d’activité de 40 %, et\nN.________, de juin à décembre 2016, à 100 %. Il admet avoir facturé à tort\nleurs prestations au tarif applicable pour des prestations par un médecin\npsychiatre, plutôt qu’au tarif de la psychothérapie déléguée. Cela étant, il\nsoutient que G.________ a effectué 403,2 heures de travail entre juin et\ndécembre 2016, soit 16,8 heures par semaine pendant 24 semaines, dont\nà déduire deux semaines de vacances. Compte tenu d’un tarif horaire de\n140 fr. pour de la psychothérapie déléguée, il en conclut que sur les\nhonoraires facturés sous son numéro RCC, un montant de 56'448 fr.\ncorrespond à des prestations de G.________ qu’il était en droit de facturer.\n\n"}