{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ca31aa6-14a7-42a3-a97e-632371f694bd", "Checksum": "512ab58ae5f319348fdfd631c06003f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:14", "Checksum": "e02fa9ede125b503a3f4e6a62eff8bd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n6. a) Les demanderesses soutiennent qu’H.________ n’a pu\ntravailler, au plus, que 1920 heures pour chacune des années 2016 et\n2017, sans même procéder à une déduction pour tenir compte des heures\nde travail non directement productives. Cela représenterait un montant\nfacturable de 396'364 fr. en 2016 comme en 2017, compte tenu d’un tarif\nhoraire de 206 fr. 44 pour un psychiatre. Les demanderesses estiment que\nle solde a été facturé pour des prestations qui n’ont pas été fournies et\ndoit leur être rétrocédé.\n- 18 -\n\nb) Le défendeur allègue qu’une grande partie des prestations\nfacturées correspond à des consultations par des médecins et\npsychologues qui travaillaient au Centre de psychiatrie et psychothérapie\nR.________. Il admet avoir été dépassé par les tâches administratives à\nl’époque, ce qui expliquerait que certaines prestations de psychologues\nauraient été facturées au tarif horaire d’un psychiatre, et que les\nprestataires de soins aient facturé leurs prestations sous son numéro RCC\nuniquement. Il soutient par ailleurs avoir personnellement travaillé\nnotablement plus d’heures en 2016 et 2017 que ce que les\ndemanderesses veulent bien admettre, faisant état de 3126.8 heures de\ntravail en 2016 et 3074 heures de travail en 2017.\n\n7. a) Pour l’année 2016, le défendeur allègue que la Dre\nV.________ a travaillé dans son cabinet pendant toute l’année, réalisant 45\nheures de consultation par semaine, soit 9 heures de travail par jour\npendant 234 jours en 2016 (254 jours ouvrables, dont à déduire 20 jours\nde vacances), une demi-journée par semaine étant consacrée à sa\nformation. Selon le défendeur, cela représenterait des prestations\nfacturées sous son numéro RCC, mais effectuées par la Dre V.________,\npour un montant de 391'286 fr. 37 en 2016. Selon le certificat de salaire\nqu’il a produit, la rémunération de la Dre V.________ pour l’année 2016\nétait de 190'400 francs.\n\nb) Selon le Registre des professions médicales publié par\nl’Office fédéral de la santé publique (Medregom), la Dre V.________ est\ntitulaire, depuis le 26 février 2014, d’une reconnaissance en Suisse de son\ndiplôme de médecin obtenu en Espagne. Elle n’est titulaire d’aucun titre\npostgrade en psychiatrie-psychothérapie et rien au dossier n’indique\nqu’elle était titulaire d’une autorisation de pratique en Suisse. Invité à\nproduire la preuve des autorisations de pratiquer délivrées par le canton\npour les médecins qu’il employait en 2016, ainsi que la preuve des\ndiplômes de médecin et titres post-grades délivrés en Suisse ou les\npreuves de reconnaissance de titres étrangers, le défendeur a uniquement\nproduit une attestation de reconnaissance en Suisse, par la Commission\ndes professions médicales MEBEKO, du diplôme de médecin obtenu en\n- 19 -\n\nEspagne par la Dre V.________. Invité à produire la preuve du fait qu’il était\nreconnu comme médecin formateur pour l’assistanat en cabinet en 2016,\nle défendeur n’a pas été en mesure de le faire, de sorte que ce fait ne\npeut pas être tenu pour établi. Le défendeur n’a par ailleurs pas démontré\nle suivi effectif d’une formation postgrade par la Dre V.________ en 2016.\nDans ces conditions, il n’est pas établi que la Dre V.________ était en droit\nde facturer, comme médecin-assistante chez le défendeur, des prestations\nde psychiatrie-psychothérapie à l’assurance obligatoire des soins en 2016.\nLes traitements que le défendeur allègue avoir été facturés sous son\nnuméro RCC, mais effectués par la Dre V.________, n’étaient pas à la\ncharge des demanderesses. Le fait qu’un salaire ait été versé à la Dre\nV.________, pour un montant au demeurant très inférieur aux factures\nalléguées, ne justifie pas la prise en charge de traitements que la Dre\nV.________ n’était pas en droit de pratiquer.\n\n8. a) Le défendeur allègue que le Dr Z.________ a travaillé en\ndécembre 2016 dans son cabinet réalisant 45 heures de consultation par\nsemaine, soit 9 heures de travail par jour pendant 21,6 jours. Selon le\ndéfendeur, cela représenterait des prestations facturées sous son numéro\nRCC, mais effectuées par le Dr Z.________, pour un montant de 40'131\nfrancs. Selon un certificat de salaire qu’il a produit, la rémunération du Dr\nZ.________ était de 14'000 fr. en 2016.\n\nToujours selon le défendeur, en 2017, le Dr Z.________ aurait\nconsulté 45 heures par semaine, à raison de 9 heures par jour (allégué\n116 du mémoire-réponse du 11 juin 2020), ou 36 heures par semaine\n(allégué 119). Le défendeur allègue finalement un total de 1'512 heures\nde consultations facturées, sous son numéro RCC, par le Dr Z.________ en\n2017, pour un montant total de 312'137 fr. 28.\n\nb) Selon le Registre des professions médicales, le Dr Z.________\nest titulaire, depuis 2007, d’un titre de médecin délivré par les autorités\nroumaines ; il est également titulaire d’un titre de spécialiste en\npsychiatrie et psychothérapie délivré par ces mêmes autorités en 2017. En\nrevanche, il n’a été mis au bénéfice d’une reconnaissance en Suisse de\n- 20 -\n\n"}