{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ca31aa6-14a7-42a3-a97e-632371f694bd", "Checksum": "512ab58ae5f319348fdfd631c06003f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:14", "Checksum": "e02fa9ede125b503a3f4e6a62eff8bd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le Tribunal arbitral prononce la sanction appropriée sur\nproposition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs (art. 59 al. 2\nLAMal). Cette dernière disposition implique que le Tribunal arbitral doit\nêtre saisi par un assureur ou une fédération d’assureurs pour prononcer\nune sanction contre un médecin. Une fois saisi, il n’est en revanche pas lié\npar la mesure proposée par la partie demanderesse, l’objectif du\nlégislateur en introduisant le catalogue de sanctions de l’art. 59 étant de\nlaisser davantage de marge de manœuvre aux tribunaux (sur cet objectif :\nMessage relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurancemaladie [liberté de contracter], du 26 mai 2004, FF 2004 4077). Le\nTribunal arbitral veillera toutefois au respect du droit d’être entendu du\nfournisseur de prestations concerné et ne prononcera pas, sans lui laisser\nl’opportunité de se déterminer, une sanction à laquelle il n’a pas à\ns’attendre au regard du déroulement de la procédure et, notamment, de\nl’échange d’écritures entre les parties.\n\nb) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAMal (dans sa teneur en\nvigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable en l’espèce [ATF 138 V\n176 consid. 7.1]), sont admis à pratiquer à la charge de l’assurance\nobligatoire des soins les fournisseurs de prestations qui remplissent les\nconditions des art. 36 à 40. Ces fournisseurs de prestations sont\nnotamment les médecins (art. 35 al. 2 let. a LAMal), s’ils sont titulaires du\ndiplôme fédéral et d’une formation postgraduée reconnue par le Conseil\nfédéral (art. 36 al. 1 LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au\n31 décembre 2021, applicable en l’espèce). Le Conseil fédéral règle\nl’admission des médecins titulaires d’un certificat scientifique équivalent\n(art. 36 al. 2 LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre\n2021, applicable en l’espèce). Par ailleurs, le Conseil fédéral peut limiter\nl’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’assurance\n- 14 -\n\nobligatoire en exigeant la preuve d’un besoin (art. 55a al. 1 LAMal, dans sa\nteneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, applicable en l’espèce).\n\nc) Selon l’art. 38 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur\nl’assurance-maladie ; RS 832.102 ; dans sa teneur en vigueur jusqu’au\n31 décembre 2021, applicable en l’espèce), pour être admis à pratiquer à\nla charge de l’assurance obligatoire des soins, les médecins doivent\nprouver qu’ils détiennent un titre postgrade au sens de l’art. 20 LPMéd (loi\nfédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires ; RS\n811.11). Les médecins titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de\nl’art. 15 LPMéd ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un\ndiplôme fédéral correspondant. Les médecins titulaires d’un titre\npostgrade étranger reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd ou d’une\nautorisation cantonale de pratiquer conformément à l’art. 36 al. 3 LPMéd,\nont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un titre postgrade\nfédéral correspondant (art. 39 OAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au\n31 décembre 2021, applicable en l’espèce).\n\nLes médecins visés à l’art. 36 LAMal ne sont admis à pratiquer\nà la charge de l’assurance obligatoire des soins que si le nombre\nmaximum fixé dans l’annexe 1 pour le canton et le domaine de spécialité\nconcernés n’est pas atteint (art. 1 al. 1 OLAF [ordonnance du 3 juillet 2013\nsur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer\nà la charge de l’assurance-maladie obligatoire, abrogée le 1er juillet 2021 ;\nRO 2013 2255], en relation avec l’art. 55a al. 1 LAMal). Ne sont pas\nsoumises à la preuve du besoin, et ne sont donc pas soumises à ces\nlimites, les personnes qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un\nétablissement suisse reconnu de formation postgrade (art. 55a al. 2\nLAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, applicable en\nl’espèce). Les médecins titulaires du seul diplôme fédéral ou d’un titre\néquivalent sont dispensés de l’autorisation lorsqu’ils suivent une formation\npostgrade au sens de l’art. 25 LPMéd. Ils doivent pratiquer sous la\nsurveillance directe d’un médecin au bénéfice d'une autorisation de\npratique dans la même discipline (art. 76 al. 2 LSP [loi cantonale vaudoise\n- 15 -\n\ndu 29 mai 1985 sur la santé publique ; BLV 800.01]). Un médecin autorisé\nà pratiquer ne peut pas s’adjoindre plusieurs assistants (art. 93 al. 7 LSP).\n\nd) Les fournisseurs de prestations doivent inscrire sur leurs\nfactures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à\nla vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique\ndes prestations conformément à l’art. 42, al. 3 et 3bis LAMal (art. 59 al. 1\nOAMal).\n\n"}