{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ca31aa6-14a7-42a3-a97e-632371f694bd", "Checksum": "512ab58ae5f319348fdfd631c06003f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:14", "Checksum": "e02fa9ede125b503a3f4e6a62eff8bd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre\n2007 ; BLV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par le\nprésident du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour\nchaque affaire par son président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD [loi du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). En pratique,\nle président du Tribunal arbitral désigne généralement un arbitre parmi\nceux proposés par la partie demanderesse et un arbitre parmi ceux\nproposés par la partie défenderesse. Pour le surplus, la procédure est\nrégie par les art. 113 ss LPA-VD et par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à\nl’action de droit administratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces\ndispositions renvoient elles-mêmes, pour partie, aux règles de la\nprocédure administrative ou de la procédure de recours de droit\nadministratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie,\naux règles de la procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art.\n243 al. 3 CPC [code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]).\nCela étant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont\napplicables que par analogie et la procédure devant le Tribunal arbitral\ndes assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral établit\navec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du\nlitige et administre les preuves nécessaires, qu’il apprécie librement (art.\n89 al. 5 LAMal). Compte tenu de ces exigences de droit fédéral, le Tribunal\narbitral des assurances impose une procédure plus ou moins formaliste,\nproche de la procédure civile ordinaire ou plus proche de la procédure\nsimplifiée prévue par le CPC, selon la valeur litigieuse, la nature du litige\nqui lui est soumis et les parties en présence. Il fait rectifier les actes de\nprocédure qui ne lui paraissent pas respecter les formes nécessaires (art.\n27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Il n’examine pas\nd’office toutes les hypothèses de fait ni tous les arguments juridiques\nenvisageables à l’appui des conclusions de l’une ou l’autre des parties,\nmais se limite aux faits allégués et arguments soulevés et, à défaut,\nn’examine d’office que ceux qui lui paraissent les plus pertinents au vu du\ndossier.\n- 12 -\n\nc) Les demandes sont recevables au regard de ce qui précède.\nOn précisera dans ce contexte que D1.________ est désignée comme [...]\ndans le mémoire-demande du 9 juillet 2018. Il s’agit manifestement d’une\ninadvertance, qu’il convient de rectifier d’office dans la mesure où il n’y a\naucun doute sur le fait que santésuisse agit bien pour D1.________, qui a\nd’ailleurs établi la procuration du 3 juillet 2018 en faveur de cette\norganisation, produite à l’appui de la demande. Le numéro 8 est par\nailleurs mentionné sur le mémoire-demande et correspond à D1.________\ndans la liste des assureurs-maladie établie par l’Office fédéral de la santé\npublique et l’ensemble des prétentions des demanderesses sont fondées\nsur la LAMal, ce qui permet aisément d’identifier D1.________, plutôt que\n[...], comme étant l’une des demanderesses. Enfin, le défendeur n’a\nsoulevé aucun grief relatif au défaut de légitimation active de l’une des\ndemanderesses.\n\n2. Le litige porte sur le point savoir si santésuisse, pour les\ndemanderesses, est en droit d’exiger le remboursement, par le défendeur,\nd’un montant de 3'076'860 fr. qu’il leur aurait facturé à tort en 2016 et\n2017.\n\n3. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire\ndes soins prend en charge le coût des prestations qui servent à\ndiagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Seules les\nprestations efficaces, appropriées et économiques sont prises en charge\npar l’assurance obligatoire des soins, conformément à l’art. 32 al. 1 LAMal.\nLe fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure\nexigée par l’intérêt du patient et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal).\nLa rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être\nrefusée et le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les\nsommes reçues à tort (art. 56 al. 2 LAMal). Outre l’obligation de restituer\ntout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de\nmanière inappropriée, l’art. 59 al. 1 LAMal prévoit la possibilité, pour le\nTribunal arbitral des assurances, de sanctionner le fournisseur de\nprestations qui ne respecte pas les exigences relatives au caractère\n- 13 -\n\néconomique et à la qualité des prestations par un avertissement, une\namende et, en cas de récidive, l’exclusion temporaire ou définitive de\ntoute activité à charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 59 al. 1\nlet. a à d LAMal).\n\n"}