{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ca31aa6-14a7-42a3-a97e-632371f694bd", "Checksum": "512ab58ae5f319348fdfd631c06003f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:14", "Checksum": "e02fa9ede125b503a3f4e6a62eff8bd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le 8 avril 2021, le président du Tribunal arbitral a invité le\ndéfendeur à produire, dans un délai au 10 mai 2021, tout moyen de\npreuve utile en vue d’établir sa reconnaissance comme médecin\nformateur pour l’assistanat en cabinet dans le domaine de la psychiatrie et\nde la psychothérapie en 2016 et 2017, ainsi que le suivi effectif d’une\nformation postgrade en psychiatrie et psychothérapie en Suisse par les\nDrs V.________ et Z.________ en 2016 et 2017.\n\nLe 14 juin 2021, après une prolongation de délai, le défendeur\na produit un certificat de reconnaissance comme médecin formateur pour\nl’assistanat en cabinet dans le domaine de la psychiatrie et de la\npsychothérapie, établi par l’Institut suisse pour la formation médicale\npostgraduée et continue pour l’année 2017, ainsi qu’une attestation de\n-9-\n\nreconnaissance du diplôme de médecin obtenu en Espagne pour la Dre\nV.________, établie le 26 février 2014 par la Commission des professions\nmédicales MEBEKO.\n\nLe 17 juin 2021, le président du Tribunal arbitral a invité le Dr\nZ.________ à produire les attestations relatives aux formations postgrades\nsuivies en 2016 et 2017 dans le domaine de la psychiatrie et de la\npsychothérapie. Ce dernier a produit deux certificats de travail, le 30 juin\n2021. Le premier a été établi le 12 décembre 2016 par [...] SA, pour le\nCentre de psychiatrie et psychothérapie [...], et fait état de l’activité\nexercée par le Dr Z.________ dans ce centre du 14 avril au 30 novembre\n2016 en qualité de médecin, à 80 %. Il ne fait pas état d’une formation\npostgrade. Le second, non daté, a été établi par la responsable des\nressources humaines du Centre de psychiatrie et psychothérapie\nR.________ et porte sur l’activité de médecin-assistant du Dr Z.________\ndans ce centre, dirigé par le défendeur, du 1er décembre 2016 au 31\noctobre 2017. Il indique que le Dr Z.________ a travaillé sous la supervision\nde son supérieur direct.\n\nLe 14 juillet 2021, le président du tribunal arbitral a informé les\nparties du fait qu’il ne serait pas procédé à d’autres mesures d’instruction.\nL’avis contraire du tribunal arbitral demeurant réservé lorsque la cause lui\naurait été soumise. Il a invité les parties à lui indiquer si elles étaient\ndisposées à renoncer à l’audience de débats et à procéder à un échange\nde mémoires de plaidoiries. Les parties ont accepté. Le défendeur a\nproduit son mémoire le 27 septembre 2021 en maintenant les conclusions\nprises dans ses mémoires précédents. Les demanderesses ont produit leur\nmémoire le 28 octobre 2021 en concluant, en substance, à la\ncondamnation du défendeur à leur restituer un montant de 1'824'192 fr.,\nsubsidiairement de 1'516'035 fr. pour l’année 2016, et un montant de\n1'252'668 fr., subsidiairement de 542'924 fr., plus subsidiairement encore\nde 502'875 fr. pour l’année 2017. La cause a été gardée à juger.\n\nD. Parallèlement aux procédures T. arb. 8/18 et T. arb. 15/19,\ndésormais jointes sous le numéro de cause T. arb. 8/18, D1.________ et\n- 10 -\n\nd’autres assurances-maladies, représentées par santésuisse, ont ouvert\nune nouvelle action en paiement contre le défendeur, le 26 mai 2020,\nrelative à l’année statistique 2018. Elles ont conclu au remboursement par\nle défendeur d’un montant de 803'669 fr., subsidiairement de 415'306 fr.,\nplus subsidiairement encore de 383'679 fr., ainsi qu’à ce que le Tribunal\narbitral interdise au défendeur de pratiquer à la charge de l’assurance\nobligatoire des soins pendant six mois, sous suite de frais et dépens. Le\nprésident du Tribunal arbitral a ouvert une procédure sous le numéro\nT. arb. 9/20 et a suspendu la cause jusqu’au 19 avril 2021 pour permettre\nla conciliation devant la Commission paritaire SVM-santésuisse, lors de\nlaquelle le défendeur était représenté par M.________. Le président du\nTribunal arbitral a ensuite procédé à une audience de conciliation le 7\nseptembre 2021, lors de laquelle il a constaté l’échec de la conciliation et\ninformé les parties du fait qu’il désignerait comme arbitres-assesseurs\nceux déjà désignés pour la cause T. arb. 8/18, mais qu’en revanche, il ne\nprévoyait pas une nouvelle jonction des causes. L’échange d’écritures\ns’est ensuite poursuivi dans la cause T. arb. 9/20, qui fera l’objet d’un\njugement ultérieur.\n\nEn droit :\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et\nfournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le\ntribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou\ndu canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre\npermanent (al. 2). Le tribunal arbitral est aussi compétent lorsque le\ndébiteur de la rémunération est l’assuré ; en pareil cas, l’assureur\nreprésente, à ses frais, l’assuré au procès (al. 3). Les cantons désignent le\ntribunal arbitral. Il se compose d’un président neutre et de représentants\nen nombre égal des assureurs d’une part, et des fournisseurs de\nprestations concernés, d’autre part. Les cantons peuvent confier les\ntâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété,\ndans ce cas, par un représentant de chacune des parties (al. 4).\n- 11 -\n\n"}