{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ca31aa6-14a7-42a3-a97e-632371f694bd", "Checksum": "512ab58ae5f319348fdfd631c06003f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:14", "Checksum": "e02fa9ede125b503a3f4e6a62eff8bd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nB. a) Entre-temps, le 5 juillet 2019, D1.________ et consorts,\ndemanderesses 2, représentées par santésuisse, ont ouvert contre\nH.________ une nouvelle action tendant principalement au paiement de\n1'400'486 fr., subsidiairement au paiement de 542'924 fr., plus\nsubsidiairement encore au paiement de 502'875 fr., sous suite de frais et\ndépens. Elles exposent que la facturation du défendeur en 2017 pose les\nmêmes problèmes qu’en 2016. Certes, deux médecins auraient pu\ntravailler en 2017 comme médecins assistants, sous la supervision du\ndéfendeur, à la condition d’avoir été annoncés préalablement à\nsantésuisse et de mentionner sur les factures leur code GLN personnel\n(global localisation number), ce qui n’avait pas été fait. Ils n’auraient pu\ntravailler, au maximum, qu’un équivalent plein-temps sous la supervision\ndu défendeur. Enfin, ce dernier indiquait avoir collaboré avec\n7 psychologues, mais avait facturé 10'124 fr. seulement pour de la\npsychothérapie déléguée, ce qui était dérisoire au vu du montant total\nqu’il avait facturé à l’assurance obligatoire des soins. Le nombre d’heures\nde psychothérapie déléguée était limité à 100 par semaine, et ces heures\nsont rémunérées à 143 fr. 54, contre 206 fr. 44 pour le tarif horaire d’un\nmédecin-psychiatre. L’utilisation d’un code tarifaire erroné rendait\nimpossible la vérification de la limite de 100 heures par semaine et\nconduisait en outre à une surfacturation horaire de 62 fr. 90. Au vu du\nnombre d’heures maximal pendant lesquelles le défendeur pouvait avoir\nraisonnablement travaillé et qu’il était en droit de facturer selon elles en\n2017, les demanderesses 2 estiment lui avoir payé un montant de\n1'400'486 fr. pour des prestations qu’il n’était pas en droit de facturer (sur\nun total de1'727'487 francs).\n\nLe 5 juillet 2019 également, les demanderesses 2 ont saisi la\nCommission paritaire SVM-santésuisse d’une demande de conciliation\nrelative à la facturation d’H.________ en 2017 et ont requis la suspension\n-7-\n\nde la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances jusqu’à l’issue\nde cette procédure de conciliation.\n\nLe président du Tribunal arbitral des assurances a ouvert une\nprocédure sous le numéro de cause T. arb. 15/19 et l’a suspendue, avec\nl’accord du défendeur, par ordonnance du 14 novembre 2019, jusqu’à\nl’issue de la conciliation tentée devant la Commission paritaire SVMsantésuisse.\n\nC. a) Les 16 décembre 2019 et 15 janvier 2020, les\ndemanderesses dans les causes T. arb. 8/18 et T. arb. 15/19 ont informé le\ntribunal arbitral du fait que les discussions transactionnelles n’avaient pas\nabouti. En particulier, les tentatives de conciliation devant la Commission\nparitaires SVM-santésuisse, pour les créances faisant l’objet de la\nprocédure T. arb. 15/19 avaient échoué. Les demanderesses ont requis la\njonction des causes T. arb. 8/18 et T. arb. 15/19 et la reprise de la\nprocédure.\n\nb) Le président du tribunal arbitral a ordonné la reprise de la\nprocédure T. arb. 15/19. H.________ a déposé sa réponse le 11 juin 2020,\naprès trois prolongations de délai, en concluant au rejet de la demande,\nsous suite de frais et dépens. Reprenant pour l’essentiel l’argumentation\ndéjà développée dans la cause T. arb. 8/18, il allègue que cinq\npsychologues ont travaillé dans son cabinet en 2017, à savoir W.________\n(dès le 11 mai 2017, à raison de 42 heures par semaine), F.________ (dès le\n7 février 2017, à raison de 42 heures par semaine), A.________ (dès le 1er\noctobre 2017, à raison de 42 heures par semaine), C.________ (du 20 mars\nau 31 octobre 2017, à raison d’environ 21 heures par semaine) et\nX.________ (dès le 1er septembre 2017, à raison de 42 heures par semaine).\nLe défendeur allègue par ailleurs que plusieurs médecins ont collaboré\navec lui en 2017, à savoir le Dr Z.________ (45 heures par semaine de\njanvier à décembre 2017) et la Dre K.________ (40 heures par semaines de\njanvier à décembre 2017). Il souligne que les salaires versés aux\ncollaborateurs devraient en tous les cas être pris en charge, sans toutefois\nen préciser le montant.\n-8-\n\nc) Le 8 juillet 2020, le président du tribunal arbitral a tenu une\naudience de conciliation dans la cause T. arb. 15/19, sans succès. A l’issue\nde l’audience, il a joint les causes T. arb. 8/18 et T. arb. 15/19, sous le\nnuméro de cause T. arb. 8/18. Il a par ailleurs invité le défendeur à\nproduire, dans un délai de 30 jours, la preuve du paiement des salaires\nallégués pour les différents médecins et psychologues de son cabinet,\npour les années 2016 et 2017, la preuve des autorisations de pratiquer\ndélivrées par l’Etat de Vaud pour les médecins et psychologues, ainsi que\nla preuve de la reconnaissance des diplômes étrangers.\n\nLe 6 août 2020, le défendeur a requis une prolongation de\ndélai pour produire les documents requis. Le 20 août 2020, le président du\ntribunal arbitral a prolongé le délai au 15 septembre 2020, en précisant\nqu’il n’y aurait pas de nouvelle prolongation sauf cas de force majeure.\n\nLe 15 septembre 2020, le défendeur a informé le président du\ntribunal arbitral du fait qu’il ne pouvait produire d’autres pièces que celles\ndéjà produites à l’appui de sa réponse. En effet, malgré les efforts\nentrepris, la documentation requise restait introuvable en raison de la\ngestion administrative déficitaire de l’époque.\n\n"}