{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ca31aa6-14a7-42a3-a97e-632371f694bd", "Checksum": "512ab58ae5f319348fdfd631c06003f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:14", "Checksum": "e02fa9ede125b503a3f4e6a62eff8bd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030484\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Par demande datée du 9 juillet 2018 et postée le 13 juillet\n2018, D1.________ et consorts, demanderesses 1, représentées par\nsantésuisse, ont saisi le Tribunal arbitral des assurances du canton de\nVaud d’une action en paiement de 2'017'653 fr., subsidiairement en\npaiement de 1'516'035 fr., sous suite de frais et dépens, contre H.________.\nLes demanderesses 1 estiment qu’il a facturé des prestations qu’il n’était\npas en droit de facturer pendant l’année 2016, correspondant au montant\nexigé en restitution. Elles exposent que la convention tarifaire cantonale\napplicable prévoit que si un médecin engage un autre médecin comme\ncollaborateur, il doit l’annoncer à santésuisse et à la Société vaudoise de\nmédecine (SVM) avant son entrée en fonction. Or, H.________ n’a annoncé\naucun engagement en 2016 et a annoncé uniquement l’engagement de\ndeux psychologues en 2017, selon le « registre des codes créanciers ».\nLes demanderesses 1 exposent également que selon leurs recherches,\naucun des médecins mentionnés par H.________ n’avait d’autorisation de\npratiquer à la charge de l’assurance-obligatoire des soins en 2016, et\nqu’aucun d’entre eux n’avait obtenu un titre FMH ou postgrade en\npsychiatrie et psychothérapie. Par ailleurs, aucun poste de psychothérapie\ndéléguée n’avait été facturé en 2016, ce qui laissait à penser que les\nprestations fournies par les psychologues et la doctoresse « stagiaire »\navaient été facturées, à tort, comme si elles avaient été exécutées par le\ndéfendeur lui-même. Au vu du nombre maximum d’heures pendant\nlesquelles le recourant pouvait avoir raisonnablement travaillé et qu’il\nétait en droit de facturer selon elles, les demanderesses 1 estiment lui\navoir payé un montant de 2'017'653 fr. pour des prestations qu’il n’était\npas en droit de facturer en 2016 (sur un total de 2'337'222 francs).\n\nLe 9 juillet 2018 également, les demanderesses 1 ont saisi la\nCommission paritaire SVM-santésuisse d’une demande de conciliation\nrelative à la facturation d’H.________ en 2016 et ont requis la suspension\n-5-\n\nde la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances jusqu’à l’issue\nde cette procédure de conciliation.\n\nLe président du Tribunal arbitral des assurances a ouvert une\nprocédure sous le numéro de cause T. arb. 8/18, qu’il a suspendue, avec\nl’accord du défendeur, par ordonnance du 20 septembre 2018, jusqu’à\nl’issue de la conciliation tentée devant la Commission paritaire SVMsantésuisse.\n\nb) Le 25 février 2019, les demanderesses 1 ont informé le\nprésident du Tribunal arbitral des assurances de l’échec de la conciliation\ndevant la Commission paritaire SVM-santésuisse et ont requis la reprise de\nla procédure. Le président du Tribunal arbitral a ordonné la reprise.\n\nLe 3 juillet 2019, le défendeur s’est déterminé, après trois\nprolongations de délai, et a conclu au rejet de la demande, sous suite de\nfrais et dépens. Il admet certaines difficultés dans la gestion\nadministrative du cabinet, en précisant toutefois qu’il travaille désormais\navec un « coach FMH » pour y remédier. Il allègue que deux psychologues\nont travaillé à son cabinet en 2016, à savoir « G.________ », de juin à\ndécembre 2016, à un taux d’activité de 40 %, et N.________, de juin à\nseptembre 2016 également, à un taux d’activité de 100 %. Il a également\ncollaboré avec plusieurs médecins, à savoir la Dre V.________, médecin\nassistante de janvier à décembre 2016, pour un taux d’activité de 100 %,\nle Dr Z.________, en décembre 2016, à 100 %, la Dre K.________, de janvier\nà décembre 2016, comme médecin stagiaire, engagée à 80 %, mais\ntravaillant en réalité à 100 % en raison de la demande importante des\npatients. En bref, il estime que les prestations effectuées par ses\ncollaborateurs, ainsi que ses propres prestations, correspondent aux\nprestations facturées et doivent être prises en charge par les\ndemanderesses 1. Il précise que les montants correspondant aux salaires\nversés aux collaborateurs, pour un montant total de 424'900 fr. en 2016,\ndevraient en tous les cas être pris en charge en sus des honoraires que les\ndemanderesses 1 reconnaissent avoir été facturés correctement.\n-6-\n\nc) Le 26 septembre 2019, le président du Tribunal arbitral des\nassurances a tenu une audience de conciliation lors de laquelle les parties\nont demandé une nouvelle suspension de la cause en vue de poursuivre\nleurs discussions transactionnelles. La cause a été suspendue.\n\n"}