En l’absence de données statistiques fiables, il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner si la pratique du défendeur pendant les années 2016 et 2017 pouvait être qualifiée d’économique. 13. a) En définitive, la demande doit être partiellement admise et le défendeur condamné au paiement en faveur des demanderesses, d’une part, d’un montant de 166’616 fr. pour l’année 2016 et, d’autre part, d’un montant de 142’004 fr. pour l’année 2017.