c) Dans la mesure où le défendeur a admis, au cours de la séance qui s’est tenue le 21 juin 2018, s’entretenir en règle générale cinq minutes avec ses patients avant de débuter la séance d’acupuncture, la requête des demanderesses tendant au remboursement de la moitié des prestations relevant de la position TARMED 00.0020 en lien avec les séances d’acupuncture n’apparaît nullement arbitraire. Aussi convient-il d’admettre les conclusions 3 des demanderesses tendant à la restitution des sommes de 18’464 fr. pour 2016 ([9,57 {prestation médicale} + 8,19 {prestation technique}] x 0,96 [valeur de point cantonale] x 1’083 [nombre de séances d’acupuncture]) et de 14’560 fr.