b) Aussi convient-il d’admettre, quant à leur principe, les conclusions 2 des demanderesses en tant qu’elles tendent à la restitution de prestations relevant de la position TARMED 00.0610. Cela étant, il n’y a pas lieu d’exiger le remboursement de l’ensemble des montants versés au titre de ces positions tarifaires ; il convient bien plutôt de réduire le montant des prestations remboursées à hauteur de la moyenne du groupe de comparaison, compte tenu d’une marge de 30 % destiné à tenir compte de l’autonomie dans le choix des traitements du défendeur.