d) Quoiqu’il en soit, le défendeur, malgré la demande explicite du Tribunal arbitral, n’a fourni aucune explication ni pièce justificative permettant d’établir l’indication médicale à l’origine de chaque traitement de plasmaphérèse qu’il a prodigué en 2016 (29 traitements) et en 2017 (5 traitements). Faute pour le défendeur d’avoir établi que les traitements par plasmaphérèse relevaient du ch. 2.1 de l’annexe 1 de l’OPAS, ceux-ci ne sauraient être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins.