b) Selon l'attestation de valeurs intrinsèques établie par la FMH à la demande du Tribunal arbitral des assurances, le défendeur ne dispose d’aucun titre de formation postgrade (cf. art. 2 de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires [OPMéd ; RS 811.112.0]), mais est uniquement titulaire d'une attestation de formation complémentaire « acupuncture et pharmacothérapie chinoise — MTC (ASA) » et d'une attestation de formation complémentaire « pratique du laboratoire au cabinet médical (CMPR) ».