b) Les 3 septembre 2019 (année 2017) et 12 septembre 2019 (année 2016), les demanderesses ont produit les listes des médecins faisant partie du groupe de comparaison pris en considération, si bien qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu a été réparée devant le Tribunal arbitral des assurances. 7. Sur le fond, les demanderesses reprochent en premier lieu au défendeur de dispenser et de facturer les prestations relevant des positions TARMED 00.0410, 00.0420, 00.0510, 00.0520, 39.0010, 39.0110 et 39.0115, sans disposer des valeurs intrinsèques nécessaires.