Les prestations fournies sur prescription médicale ou mandat médical sont définies aux art. 5 à 11a OPAS. d) Conformément à l'art. 34 al. 1 LAMal, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge, au titre de l'assurance obligatoire des soins, d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33 LAMal.