En substance, elles ont notamment relevé que BP.________ avait reconnu avoir utilisé différentes positions tarifaires en lien avec des traitements de médecine alternative non couverts par l’assurance obligatoire des soins. Il en résultait par conséquent une utilisation manifestement excessive (positions TARMED 00.0840, 00.0850, 00.1370 et 00.0610) ou inadéquate (position TARMED 00.2640) de ces positions par rapport au groupe de comparaison. Il apparaissait par ailleurs que le défendeur avait facturé des positions tarifaires (positions TARMED 00.0420 et 00.0520) pour lesquelles il ne disposait pas des valeurs intrinsèques relatives.