En substance, il estimait que ni la méthode ANOVA ni la méthode fondée sur l’indice de régression en deux étapes n’étaient applicables pour l’analyse de sa pratique, compte tenu des spécificités de cette dernière (notamment l’âge de sa patientèle et le fait qu’il traitait des patients atteints de douleurs chroniques), seule la méthode analytique étant susceptible de prouver l’existence d’une polypragmasie. Pour le reste, il estimait que santésuisse n’avait pas démontré, dans le cadre de sa demande, qu’il avait facturé des prestations en lien avec des thérapies qui ne relevaient pas de l’assurance obligatoire des soins.