conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que BP.________ soit condamné à leur restituer, pour l’année statistique 2016, le montant de 108'856 fr. (correspondant à des prestations ne relevant pas de l’assurance obligatoire des soins facturées au titre de la LAMal), plus subsidiairement le montant de 72'481 fr. (calculé selon la méthode ANOVA).