{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030330_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/194ed7ba-83de-4a2e-b0e6-b249fae56cec", "Checksum": "50d3b86e3bc18d39f7753fe9d7e31772"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:54:50", "Checksum": "aa541c294ff27af9c3289aa27f71f64e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n c) Dans la mesure où le défendeur a admis, au cours de la\nséance qui s’est tenue le 21 juin 2018, s’entretenir en règle générale cinq\nminutes avec ses patients avant de débuter la séance d’acupuncture, la\nrequête des demanderesses tendant au remboursement de la moitié des\nprestations relevant de la position TARMED 00.0020 en lien avec les séances\nd’acupuncture n’apparaît nullement arbitraire. Aussi convient-il d’admettre\nles conclusions 3 des demanderesses tendant à la restitution des sommes\nde 18’464 fr. pour 2016 ([9,57 {prestation médicale} + 8,19 {prestation\ntechnique}] x 0,96 [valeur de point cantonale] x 1’083 [nombre de séances\nd’acupuncture]) et de 14’560 fr. pour 2017 ([9,57 {prestation médicale} +\n8,19 {prestation technique}] x 0,96 [valeur de point cantonale] x 854\n[nombre de séances d’acupuncture]) pour avoir facturé des prestations\nrelevant de la position TARMED 00.0020 en lien avec des séances\nd’acupuncture.\n\nPositions 2016 2017\n00.0020 18’464.00 14’560.00\n\n10J195\n- 31 -\n\n12. Pour finir, les demanderesses demandent, en sus des montants\nréclamés pour des traitements non couverts par l’assurance obligatoire des\nsoins, la restitution, pour 2016, d’un montant de 55’846 fr. et, pour 2017,\nd’un montant de 73’724 fr. en raison d’une pratique non économique du\ndéfendeur. Elles estiment pouvoir calculer ce montant en se référant aux\nstatistiques de facturation du défendeur, comparées à celles d’un groupe\nde comparaison composé de médecins praticiens. Pour 2016, leur calcul\nprend en considération les coûts directs du défendeur, après déduction du\nmontant de 173'957 fr., ainsi qu’un « indice ANOVA » de 153 points, après\ndéduction d’une marge de 30 %. Pour 2017, leur calcul prend en\nconsidération les coûts totaux et les coûts directs du défendeur, après\ndéduction du montant de 147’172 fr., ainsi qu’un « indice de régression »\nde 149 points, après déduction d’une marge de 20 %. Les méthodes de\ncalcul appliquées par les demanderesses négligent toutefois le fait que\nl’indice ANOVA et l’indice de régression pris en considération ont été établis\nen tenant compte de la totalité des coûts du défendeur, sans déduction des\nmontants de 173'957 fr. et 147’172 fr. demandés en remboursement pour\ndes prestations qu’il n’était pas en droit de facturer. L’indice ANOVA et\nl’indice de régression, dès lors qu’ils ont été calculés sur des coûts – non\ncorrigés – qui ne correspondent pas à la situation réelle du cabinet, ne\nreflètent par conséquent pas l’économicité réelle du cabinet du défendeur.\nIl s’ensuit inévitablement que la pratique du défendeur n’est pas\ncomparable, statistiquement, à celle des autres médecins de son groupe de\ncomparaison. En l’absence de données statistiques fiables, il n’y a par\nconséquent pas lieu d’examiner si la pratique du défendeur pendant les\nannées 2016 et 2017 pouvait être qualifiée d’économique.\n13. a) En définitive, la demande doit être partiellement admise et\nle défendeur condamné au paiement en faveur des demanderesses, d’une\npart, d’un montant de 166’616 fr. pour l’année 2016 et, d’autre part, d’un\nmontant de 142’004 fr. pour l’année 2017.\n\nPositions 2016 2017\n00.0410 20'415.00 21'341.00\n00.0420 42'103.00 31'980.00\n00.0510 12'233.00 14'328.00\n00.0520 20'204.00 24'069.00\n\n10J195\n- 32 -\n\n39.0010 81.00 81.00\n39.0110 4'286.00 3'861.00\n39.0115 37.00 0.00\n00.2640 6’890.00 1’188.00\n00.1370 18'773.00 12'830.00\n00.0840 4'033.00 3'218.00\n00.0850 13'515.00 8'663.00\n00.0610 5'582.00 5'885.00\n00.0020 18’464.00 14’560.00\nTOTAL 166‘616.00 142‘004.00\n\nb) Les frais de procédure sont fixé à 6’000 fr., compte tenu de\nl’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 du tarif des frais\njudiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ;\nBLV 173.36.5.1], en corrélation avec les art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD). Vu\nl’issue du litige, ces frais seront mis à la charge des demanderesses, pour\nun tiers, soit 2'000 fr., et du défendeur, pour deux tiers, soit 4'000 francs.\nLes frais sont compensés avec les avances de frais versées par les\ndemanderesses.\n\nc) Le défendeur versera aux demanderesses la somme de\n5’000 fr. à titre de dépens partiels (art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, en corrélation\navec l’art. 55 LPA-VD), ainsi que la somme de 4'000 fr. à titre de\nremboursement de l’avance de frais versée.\n\nPar ces motifs,\nle Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. Les demandes sont partiellement admises.\n\nII. BP.________ est condamné à restituer aux demanderesses,\nsolidairement entre elles, un montant de 166’616 fr. (cent\nsoixante-six mille six cent seize francs) pour l’année 2016.\nIII. BP.________ est condamné à restituer aux demanderesses,\nsolidairement entre elles, un montant de 142'004 fr. (cent\nquarante-deux mille quatre francs) pour l’année 2017.\n\n"}