{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030330_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/194ed7ba-83de-4a2e-b0e6-b249fae56cec", "Checksum": "50d3b86e3bc18d39f7753fe9d7e31772"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:54:50", "Checksum": "aa541c294ff27af9c3289aa27f71f64e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n g) Quant à la position TARMED litigieuse 39.0010, elle ne relève\nni du titre postgrade de médecine interne générale ni de la liste figurant au\npoint C2, p. 2 à 6 de l’attestation de valeurs intrinsèques. Le défendeur ne\npourrait en tout état de cause pas se prévaloir de la garantie des droits\nacquis à l’égard de cette position, pour laquelle il ne dispose pas de la valeur\nintrinsèque qualitative.\n\nh) Aussi convient-il d'admettre les conclusions 1 des\ndemanderesses tendant à la restitution des sommes de 99'359 fr. pour 2016\net de 95'660 fr. pour 2017 pour avoir facturé les prestations relevant des\npositions TARMED 00.0410, 00.0420, 00.0510, 00.0520, 39.0010, 39.0110\net 39.0115 sans disposer des valeurs intrinsèques requises.\n\nPositions 2016 2017\n00.0410 20'415.00 21'341.00\n00.0420 42'103.00 31'980.00\n00.0510 12'233.00 14'328.00\n00.0520 20'204.00 24'069.00\n\n10J195\n- 22 -\n\n39.0010 81.00 81.00\n39.0110 4'286.00 3'861.00\n39.0115 37.00 0.00\nTOTAL 99‘359.00 95‘660.00\n\n8. Les demanderesses contestent la prise en charge par\nl’assurance obligatoire des soins des traitements par plasmaphérèse\nprodigués par le défendeur en 2016 et 2017.\n\na) Conformément à l'art. 1 de l’OPAS, l'annexe 1 de cette\nordonnance énumère les prestations visées par l'art. 33 let. a et c OAMal –\ndisposition qui reprend textuellement les règles posées aux al. 1 et 3 de\nl'art. 33 LAMal - dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique\nont été examinés par la Commission fédérale des prestations générales et\ndes principes de l'assurance-maladie (CFPP) et dont l'assurance obligatoire\ndes soins prend en charge les coûts, avec ou sans condition, ou ne les prend\npas en charge. Cette annexe ne contient pas une énumération exhaustive\ndes prestations (ATF 142 V 249 cons. 4.2 ; TF 9C_328/2016 du 10 octobre\n2016 consid. 3.2).\n\nb) Aux termes du chiffre 2.1 « Médecine interne générale » de\nl’annexe 1 de l’OPAS, dans sa teneur en vigueur au moment de la\nsurvenance des faits juridiquement déterminants, est obligatoirement pris\nen charge par l’assurance-maladie la mesure « Plasmaphérèse » aux\nconditions suivantes :\n\n- syndrome d’hyperviscosité ;\n- maladie du système immunitaire, lorsqu’une plasmaphérèse s’est\nrévélée efficace, soit notamment en cas de myasthénie grave, de\npurpura thrombocytopénique, d’anémie hémolytique immune, de\nleucémie, de syndrome de Goodpasture, de syndrome de Guillain-Barré\nou d’intoxication aigüe ;\n- hypercholestérolémie familiale homozygote.\nc) En l’occurrence, le Tribunal arbitral, à l’instar des\ndemanderesses, doute que la méthode de plasmaphérèse appliquée par le\ndéfendeur (plasmaphérèse à membrane Hemofenix) corresponde à la\nméthode dont la prise en charge a été admise dans l’OPAS (sur la question,\n\n10J195\n- 23 -\n\nvoir l’arrêt du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton\nde Neuchâtel TARB.2017.1 du 15 septembre 2022 consid. 7). Dans un\narticle paru le *** dans le journal « *** » ayant pour sujet l’emploi de cette\ntechnologie au sein du cabinet du défendeur, il est d’ailleurs fait mention\nqu’il s’agissait d’une méthode nouvelle qui était inconnue du Service\nd’hématologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et du\nService de la santé publique du canton de Vaud (aujourd’hui : Direction\ngénérale de la santé). Au cours de la séance qui s’est tenue le 21 juin 2018,\nle défendeur avait également indiqué à santésuisse que les assureurs, après\navoir pris en charge dans un premier temps ce traitement, ne le\nremboursaient plus. Cela étant, cette question peut demeurer indécise pour\nles motifs qui suivent.\n\nd) Quoiqu’il en soit, le défendeur, malgré la demande explicite\ndu Tribunal arbitral, n’a fourni aucune explication ni pièce justificative\npermettant d’établir l’indication médicale à l’origine de chaque traitement\nde plasmaphérèse qu’il a prodigué en 2016 (29 traitements) et en 2017 (5\ntraitements). Faute pour le défendeur d’avoir établi que les traitements par\nplasmaphérèse relevaient du ch. 2.1 de l’annexe 1 de l’OPAS, ceux-ci ne\nsauraient être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins.\n\ne) Aussi convient-il d’admettre les conclusions 2 des\ndemanderesses tendant à la restitution des sommes de 6’890 fr. pour 2016\net de 1’188 fr. pour 2017 pour avoir facturé les prestations relevant de la\nposition TARMED 00.2640.\n\nPositions 2016 2017\n00.2640 6’890.00 1’188.00\n\n"}