{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030330_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/194ed7ba-83de-4a2e-b0e6-b249fae56cec", "Checksum": "50d3b86e3bc18d39f7753fe9d7e31772"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:54:50", "Checksum": "aa541c294ff27af9c3289aa27f71f64e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) Selon l'attestation de valeurs intrinsèques établie par la FMH\nà la demande du Tribunal arbitral des assurances, le défendeur ne dispose\nd’aucun titre de formation postgrade (cf. art. 2 de l'ordonnance du 27 juin\n2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation\npostgrade et l'exercice des professions médicales universitaires [OPMéd ;\nRS 811.112.0]), mais est uniquement titulaire d'une attestation de\nformation complémentaire « acupuncture et pharmacothérapie chinoise —\nMTC (ASA) » et d'une attestation de formation complémentaire « pratique\ndu laboratoire au cabinet médical (CMPR) ». Ce faisant, il n'est en droit de\nfacturer que les positions tarifaires facturables par tous les médecins, les\nprestations tarifaires qui ne sont attribuées à aucun diplôme, les positions\nde l'acupuncture et pharmacothérapie chinoise et les positions de la\npratique du laboratoire au cabinet médical, sous réserve d’éventuels droits\nacquis lui permettant de facturer d’autres prestations.\n\nc) La garantie des droits acquis permet à tout médecin\nd'exercer sa profession dans le même cadre qu'avant l'entrée en vigueur,\nle 1er janvier 2004, du TARMED et de continuer à facturer les mêmes\nprestations qu'il fournissait jusqu'alors sous sa propre responsabilité,\nrégulièrement et sans contestation sur le plan de la qualité, pendant trois\nans avant l'entrée en vigueur de la structure tarifaire TARMED. Ne disposant\nd’aucun titre postgrade, le défendeur a dû choisir le titre postgrade\ncorrespondant à son domaine d’activités (Concept « valeur intrinsèque »\nTARMED 9.0, n. 2.2.2) ; son choix s’est alors porté sur le titre postgrade de\n\n10J195\n- 20 -\n\nmédecine interne générale (attestation de valeurs intrinsèques, point C1, p.\n1). Pour continuer d’avoir le droit de facturer les positions TARMED pour\nlesquelles le titre postgrade de médecine interne générale est exigé (y\ncompris les positions TARMED litigieuses 00.0410, 00.0420, 00.0510 et\n00.0520), le défendeur était tenu de suivre la formation continue prévue\npour cette discipline (attestation de valeurs intrinsèques, info 4 ad point C1,\np. 7).\n\nd) En sus des positions TARMED exigeant le titre postgrade\nchoisi, tout médecin était habilité à désigner d’autres positions TARMED\nrelevant d’autres spécialités, pour lesquelles il pouvait également\ndemander la garantie des droits acquis. Dans le cas du défendeur, on trouve\nces positions dans la liste figurant au point C2, p. 2 à 6 de l’attestation de\nvaleurs intrinsèques établie par la FMH, laquelle contient notamment les\npositions TARMED litigieuses 39.0110 et 39.0115. A l’origine, le Concept\n« valeur intrinsèque » TARMED 9.0 prévoyait que les positions TARMED de\ndroits acquis relevant d’autres titres postgrades étaient soumises à\nl’obligation d’attester une formation continue spécifique, séparée de celle\nrelevant du titre postgrade choisi par le médecin (ch. 2.3.2 du Concept\n« valeur intrinsèque » TARMED 9.0). Par lettre-circulaire du 24 juillet 2009,\nles partenaires du TARMED ont toutefois simplifié cette réglementation, en\nprévoyant que seule la formation continue relevant du titre postgrade choisi\npar le médecin est désormais nécessaire (voir également, Christoph\nHänggeli, Possédez-vous un diplôme de formation continue ?, in Bulletin des\nmédecins suisses, 2009 1906). Pour continuer d’avoir le droit d’utiliser les\npositions TARMED qu’il avait désignées en sus de celles relevant du titre\npostgrade de médecine interne générale (notamment les positions TARMED\nlitigieuses 39.0110 et 39.0115), le défendeur était ainsi tenu de suivre la\nformation continue prévue pour cette discipline (attestation de valeurs\nintrinsèques, info 4 ad point C1, p. 7).\n\ne) Or il ressort de l'attestation de valeurs intrinsèques établie\npar la FMH que le défendeur n'a plus présenté d'attestations de formation\ncontinue postérieurement au 31 décembre 2009. Dans ses déterminations\ndu 17 septembre 2024, il a certes informé le Tribunal arbitral qu'il entendait\n\n10J195\n- 21 -\n\nproduire les attestations de formation continue nécessaires dans les\n« prochains mois ». Or, à ce jour, le recourant n'a produit aucune attestation\nde formation continue. Cela étant, il sied de rappeler que si le principe\ninquisitoire impose au Tribunal arbitral des assurances de constater les faits\n(cf. supra consid. 1b), ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte\npar le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci\ncomprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure\noù cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées\npar la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de\ndevoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193\nconsid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).\n\nf) Il découle de ce qui précède que le défendeur ne dispose plus\nde la valeur intrinsèque qualitative requise pour facturer les positions\nTARMED litigieuses relevant du titre postgrade de médecine interne\ngénérale (position 00.0410, 00.0420, 00.0510 et 00.0520), ou celles\nfigurant dans la liste arrêtée au point C2, p. 2 à 6 de l’attestation de valeurs\nintrinsèques (positions 39.0110 et 39.0115).\n\n"}