{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030330_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/194ed7ba-83de-4a2e-b0e6-b249fae56cec", "Checksum": "50d3b86e3bc18d39f7753fe9d7e31772"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:54:50", "Checksum": "aa541c294ff27af9c3289aa27f71f64e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) Conformément à ce qui précède, la Fédération des médecins\nsuisses et santésuisse ont adopté le 5 juin 2002 la Convention-cadre\nTARMED, qui introduit une structure tarifaire unifiée pour l’ensemble de la\nSuisse (ci-après : structure tarifaire TARMED), pour les prestations des\nmédecins exerçant en pratique privée et ceux fournissant des prestations\nselon les formes d’assurance particulière (HMO, modèle de médecin de\npremier recours, etc.) (art. 1 et 2 de la Convention-cadre TARMED). En\nraison de différends entre les partenaires tarifaires sur l’adaptation de la\nconvention, le Conseil fédéral a édicté, le 20 juin 2014, l’ordonnance sur la\nfixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie (RS\n832.102.5), qu’il a par la suite adaptée régulièrement. Cette ordonnance\ndéfinit la Convention-cadre TARMED, avec les adaptations apportées par le\nConseil fédéral, selon son annexe 1, comme structure tarifaire uniforme sur\nle plan suisse (art. 2 de l’ordonnance). La structure tarifaire TARMED\ncontient des dispositions qui garantissent leur qualité non seulement en\ntermes d’économicité, mais également d’efficacité et d’adéquation,\nnotamment en réservant certaines prestations à des médecins disposant\nd’une formation spécialisée. Le chiffre 10 du chapitre « Interprétations\ngénérales » précise ainsi, sous le titre « Valeur intrinsèque », que « [l]es\nprestations ne peuvent être facturées que par les spécialistes répondant\naux exigences de valeur intrinsèque qualitative et, le cas échéant,\nquantitative liées à ces prestations (exigences de formation postgraduée et\ncontinue, notamment titre de spécialiste et formations approfondies,\nattestations de formation complémentaire et certificats d’aptitude\ntechnique) ». La structure tarifaire TARMED à laquelle se réfère\nl’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans\nl’assurance-maladie répond ainsi également au mandat donné par le\nlégislateur fédéral au Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires à\ngarantir la qualité et l’adéquation des prestations (art. 58 al. 1 à 3 LAMal,\ndans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2021 ; voir également art. 58h\nLAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2021).\n\n10J195\n- 18 -\n\n5. D’après l’art. 56 LAMal, le fournisseur de prestations doit limiter\nses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du\ntraitement (al. 1). La rémunération des prestations qui dépassent les limites\nfixées par la loi peut être refusée et le fournisseur de prestations peut être\ntenu de restituer les sommes reçues à tort (art. 56 al. 2 LAMal). Pensée pour\nla restitution à raison d'un traitement non économique, cette disposition est\négalement applicable par analogie à d'autres situations où des prestations\nde l'assurance-maladie obligatoire ont été touchées de manière indue (TF\n9C_571/2019 du 23 juillet 2020 consid. 2.2 ; 9C_21/2016 du 17 novembre\n2016 consid. 6.2 ; 9C_258/2010 du 30 novembre 2011 consid. 5.4 et la\nréférence ; Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum\nKVG, 2e éd. 2018, n° 28 ad art. 56 LAMal).\n\n6. a) Dans ses mémoires de réponse des 9 juillet 2019 et 25 mai\n2020, le défendeur s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu,\nen tant que les demanderesses ne lui auraient pas communiqué à quel\ngroupe de comparaison sa pratique avait été comparée et quels étaient les\nmédecins qui faisaient partie de ce groupe de comparaison.\n\nb) Les 3 septembre 2019 (année 2017) et 12 septembre 2019\n(année 2016), les demanderesses ont produit les listes des médecins faisant\npartie du groupe de comparaison pris en considération, si bien qu’une\néventuelle violation du droit d’être entendu a été réparée devant le Tribunal\narbitral des assurances.\n\n7. Sur le fond, les demanderesses reprochent en premier lieu au\ndéfendeur de dispenser et de facturer les prestations relevant des positions\nTARMED 00.0410, 00.0420, 00.0510, 00.0520, 39.0010, 39.0110 et\n39.0115, sans disposer des valeurs intrinsèques nécessaires.\n\na) La structure tarifaire TARMED prévoit que les différentes\nprestations relevant des positions TARMED 00.0410 (« Petit examen par le\nspécialiste de premier recours »), 00.0420 (« Examen complet par le\nspécialiste de premier recours »), 00.0510 (« Consultation spécifique par le\n\n10J195\n- 19 -\n\nspécialiste de premier recours, par période de 5 min ») et 00.0520\n(« Consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de\npremier recours, par position de 5 min ») ne peuvent être facturées que par\ndes médecins disposant de la valeur intrinsèque « médecine interne »,\n« pédiatrie » et « médecine générale ». Les positions TARMED 39.0010\n(« Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie en dehors\nde l'hôpital [LAMaI] »), 39.0110 (« Radiologie : crâne, incidence spéciale,\npremier cliché ») et 39.0115 (« Radiologie : crâne, incidence spéciale, par\ncliché supplémentaire ») ne peuvent quant à elles être facturées que par\ndes médecins disposant de la valeur intrinsèque « radiologie.\n\n"}