{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030330_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/194ed7ba-83de-4a2e-b0e6-b249fae56cec", "Checksum": "50d3b86e3bc18d39f7753fe9d7e31772"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:54:50", "Checksum": "aa541c294ff27af9c3289aa27f71f64e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n c) Compte tenu de la nature du litige et du fait que le défendeur\nexerçait dans le canton de Vaud au moment des faits litigieux et du dépôt\nde la demande, le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur les demandes déposées les 12 juillet 2018 et 12\njuillet 2019, si bien que celles-ci sont recevables sur le plan formel.\n\n2. Le litige a pour objet le point de savoir si les demanderesses\nsont en droit d’exiger le remboursement, par le défendeur, de différents\nmontants qu’il leur aurait facturé à tort en 2016 et 2017.\n\n3. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire\ndes soins prend en charge le coût des prestations qui servent à\ndiagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Seules les\nprestations efficaces, appropriées et économiques sont prises en charge par\nl’assurance obligatoire des soins, conformément à l’art. 32 al. 1 LAMal. Le\nfournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée\npar l’intérêt du patient et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal).\n\nb) Ces prestations comprennent notamment les examens et\ntraitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou\ndans un établissement médico-social, ainsi que les soins dispensés dans un\nhôpital par des médecins, des chiropraticiens et des personnes fournissant\n\n10J195\n- 16 -\n\ndes prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin ou d’un\nchiropraticien (art. 25 al. 2 let. a LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au\n30 juin 2024).\n\nc) Selon l'art. 33 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral désigne en détail\nles prestations prévues à l'art. 25 al. 2 LAMal, qui ne sont pas fournies par\nun médecin ou un chiropraticien. Le Département fédéral de l'intérieur (ciaprès : DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour la compétence\nmentionnée (art. 33 al. 5 LAMal en relation avec l'art. 33 let. b de\nl’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie [OAMal ; RS\n832.102]), a adopté l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations\ndans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS ; RS\n832.112.31). Les prestations fournies sur prescription médicale ou mandat\nmédical sont définies aux art. 5 à 11a OPAS.\n\nd) Conformément à l'art. 34 al. 1 LAMal, les assureurs ne\npeuvent pas prendre en charge, au titre de l'assurance obligatoire des soins,\nd'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33 LAMal.\n\n4. a) Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur\nla base de tarifs ou de prix (art. 43 al. 1 LAMal). Le tarif est une base de\ncalcul de la rémunération. Il peut notamment se fonder sur le temps\nconsacré à la prestation (tarif au temps consacré), attribuer des points à\nchacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation) ou\nprévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire) (art. 43 al. 2\nLAMal). Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et\nles fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus\npar la loi, par l’autorité compétente (art. 43 al. 4 LAMal). Les tarifs à la\nprestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par\nconvention sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent\ns’entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe (art.\n43 al. 5 LAMal). Les parties à la convention et les autorités compétentes\nveillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau,\ntout en étant le plus avantageux possible (art. 43 al. 6 LAMal). Les\nfournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par\n\n10J195\n- 17 -\n\nconvention ou par l’autorité compétente ; ils ne peuvent exiger de\nrémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la\nloi (protection tarifaire) (art. 44 al. 1 LAMal).\n\n"}