{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030330_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/194ed7ba-83de-4a2e-b0e6-b249fae56cec", "Checksum": "50d3b86e3bc18d39f7753fe9d7e31772"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:54:50", "Checksum": "aa541c294ff27af9c3289aa27f71f64e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\npositions TARMED 00.0840 et 00.0850 et les traitements de mésothérapie\nqui auraient été prodigués par BP.________, respectivement la surutilisation\nde la position TARMED 00.1370 et les traitements de\nnasosympaticothérapie qui auraient été prodigués par BP.________.\n\nDans leurs déterminations du 18 décembre 2024, les\ndemanderesses ont indiqué que des recherches effectuées dans les\ndonnées des assureurs Assura-Basis SA et du Groupe Mutuel avaient permis\nd’établir un lien entre la facturation de la position TARMED 00.1370 et la\nfacturation, le même jour, de thérapies relevant de la médecine\ncomplémentaire (nasosympaticothérapie, ozonothérapie, autohémothérapie et hirudothérapie). S’agissant du lien entre la facturation des\npositions TARMED 00.0840 et 00.0850 et les traitements de mésothérapie,\nles recherches effectuées par Assura-Basis SA et le Groupe Mutuel n’avaient\npas permis de faire le lien direct entre la surfacturation de ces positions et\nles traitements de mésothérapie. Cela étant, au vu de l’étendue de la\nfacturation de ces deux positions, il était plus que vraisemblable qu’elles\navaient également été facturées à des patients n’ayant pas conclu\nd’assurance complémentaire pour les thérapies faisant partie de la\nmédecine complémentaire.\n\nj) Le 23 septembre 2024, le président du Tribunal arbitral a\ninvité BP.________ à produire toute explication ainsi que toute pièce\néventuelle (y compris les factures y relatives) permettant d’établir\nl’indication médicale à l’origine de chaque traitement de plasmaphérèse\nprodigué en 2016 (29 traitements) et en 2017 (5 traitements).\n\nBP.________ n’a pas donné suite à la requête.\n\nk) Le 16 juillet 2025, le président du Tribunal arbitral a sollicité\nauprès des demanderesses diverses explications au sujet des rapports de\ncomparaison graphique « tarifpool » produits à l’appui de leurs demandes.\nLes demanderesses se sont déterminées le 16 septembre 2025.\n\nEn droit :\n\n10J195\n- 14 -\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal, les litiges entre assureurs et\nfournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le\ntribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou\ndu canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre\npermanent (al. 2). Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de\nla rémunération est l'assuré ; en pareil cas, l'assureur représente, à ses\nfrais, l'assuré au procès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il\nse compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des\nassureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre\npart. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal\ncantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de\nchacune des parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 36\nal. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal vaudois du 13 novembre\n2007 [ROTC ; BLV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par\nle Président du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour\nchaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 de la loi cantonale\nvaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV\n173.36]). En pratique, le Président du Tribunal arbitral désigne\ngénéralement un arbitre parmi ceux proposés par la partie demanderesse\net un arbitre parmi ceux proposés par la partie défenderesse. Pour le\nsurplus, la procédure est régie par l’art. 115 LPA-VD et par les art. 106 ss\nLPA-VD relatifs à l’action de droit administratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-\nVD). Ces dispositions renvoient elles-mêmes, pour partie, aux règles de la\nprocédure administrative ou de la procédure de recours de droit\nadministratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie,\naux règles de la procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art. 243\nal. 3 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). Cela\nétant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont applicables\nque par analogie et la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances\ndoit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral établit avec la collaboration\ndes parties les faits déterminants pour la solution du litige et administre les\n\n10J195\n- 15 -\n\npreuves nécessaires, qu’il apprécie librement (art. 89 al. 5 LAMal). Compte\ntenu de ces exigences de droit fédéral, le Tribunal arbitral des assurances\nimpose une procédure plus ou moins formaliste, proche de la procédure\ncivile ordinaire ou plus proche de la procédure simplifiée prévue par le CPC,\nselon la valeur litigieuse, la nature du litige qui lui est soumis et les parties\nen présence. Il fait rectifier les actes de procédure qui ne lui paraissent pas\nrespecter les formes nécessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art.\n109 al. 1 CPC). Il n’examine pas d’office toutes les hypothèses de fait ni tous\nles arguments juridiques envisageables à l’appui des conclusions de l’une\nou l’autre des parties, mais se limite aux faits allégués et arguments\nsoulevés et, à défaut, n’examine d’office que ceux qui lui paraissent les plus\npertinents au vu du dossier.\n\n"}