{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030330_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/194ed7ba-83de-4a2e-b0e6-b249fae56cec", "Checksum": "50d3b86e3bc18d39f7753fe9d7e31772"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:54:50", "Checksum": "aa541c294ff27af9c3289aa27f71f64e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n 6. Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur.\n\nEn substance, elles ont notamment relevé que BP.________ avait\nreconnu avoir utilisé différentes positions tarifaires en lien avec des\ntraitements de médecine alternative non couverts par l’assurance\nobligatoire des soins. Il en résultait par conséquent une utilisation\nmanifestement excessive (positions TARMED 00.0840, 00.0850, 00.1370 et\n00.0610) ou inadéquate (position TARMED 00.2640) de ces positions par\nrapport au groupe de comparaison. Il apparaissait par ailleurs que le\ndéfendeur avait facturé des positions tarifaires (positions TARMED 00.0420\net 00.0520) pour lesquelles il ne disposait pas des valeurs intrinsèques\nrelatives. Quant aux séances d’acupuncture, elles faisaient visiblement\nl’objet d’une facturation systématique et non-économique.\n\ne) Dans sa duplique du 20 avril 2023, BP.________ a, en\nsubstance, maintenu ses conclusions tendant au rejet des conclusions des\n\n10J195\n- 11 -\n\ndemanderesses, renvoyant pour l’essentiel au contenu de ses réponses des\n9 juillet 2019 et 25 mai 2020.\n\nf) Par courrier du 1er février 2024, la Fédération des médecins\nsuisses (FMH) a produit, à la demande du président du Tribunal arbitral des\nassurances, l’attestation de valeurs intrinsèques de BP.________.\n\ng) Dans leurs déterminations du 8 avril 2024, les\ndemanderesses ont relevé que BP.________ disposait uniquement du titre de\nformation « médecin praticien » ainsi que des attestations de formation\ncomplémentaire « acupuncture et pharmacothérapie chinoise – MTC\n(ASA) » et « pratique du laboratoire au cabinet médical (CMPR) ». En\nrevanche, il ne disposait pas de certificat de facturation avec attestation de\nformation continue en « médecine interne générale » valable pour la\npériode postérieure au 31 décembre 2009. Aussi, faute de disposer des\nvaleurs intrinsèques nécessaires, il n’était pas en droit de dispenser et\nfacturer des prestations relevant des positions TARMED 00.0410, 00.0420,\n00.0510 et 00.0520. De même, faute de disposer d’un certificat de\nfacturation avec attestation de formation continue en « radiologie médicale\n/ radiodiagnostic », il n’était pas non plus en droit de dispenser et facturer\ndes prestations relevant des positions TARMED 39.0010, 39.0110 et\n39.0115. Fort de ces constats, les demanderesses ont modifié leurs\nconclusions de la manière suivante :\n\nAnnée statistique 2016 :\n\n1. Principalement :\n\nLe défendeur est condamné, pour l’année 2016, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en main de\nsantésuisse, un montant de CHF 99'359.- calculé sur la base des\nprestations facturées à l’assurance obligatoire des soins avec les\npositions TARMED 00.0410, 00.0420, 00.0510, 00.0520, 39.0010,\n39.0110 et 39.0115 sans qu’il ne dispose des valeurs intrinsèques\nrequises.\n\nSubsidiairement :\n\nInchangé\n\n2. Inchangé\n\n3. Inchangé\n\n10J195\n- 12 -\n\n4. Le défendeur est condamné, pour l’année 2016, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en main de\nsantésuisse, un montant de CHF 55’846.- calculé selon l’indice ANOVA.\n\n5. Inchangé\n\n6. Inchangé\n\nAnnée statistique 2017 :\n\n1. Principalement :\n\nLe défendeur est condamné, pour l’année 2017, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en main de\nsantésuisse, un montant de CHF 95'660.- calculé sur la base des\nprestations facturées à l’assurance obligatoire des soins avec les\npositions TARMED 00.0410, 00.0420, 00.0510, 00.0520, 39.0010,\n39.0110 et 39.0115 sans qu’il ne dispose des valeurs intrinsèques\nrequises.\n\nSubsidiairement :\n\nInchangé\n\n2. Inchangé\n\n3. Inchangé\n\n4. Principalement :\n\nLe défendeur est condamné, pour l’année 2017, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en main de\nsantésuisse, un montant de CHF 73’724.- calculé selon l’indice de\nrégression.\n\nSubsidiairement :\n\nLe défendeur est condamné, pour l’année 2017, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en main de\nsantésuisse, un montant de CHF 36’487.- calculé selon l’indice ANOVA.\n\n5. Inchangé\n\n6. Inchangé\n\nh) Dans ses déterminations du 17 septembre 2024, BP.________\na informé le Tribunal arbitral qu’il avait continué à suivre des formations\ncontinues depuis 2009 jusqu’à ce jour et qu’il se tenait à jour dans ses\ndomaines de pratique. Il produirait les attestations de formation continue\nnécessaires dans les prochains mois.\n\ni) Le 23 septembre 2024, le président du Tribunal arbitral a\ninvité les demanderesses à produire toute explication ainsi que toute pièce\néventuelle permettant d’établir le lien objectif entre la surutilisation des\n\n10J195\n- 13 -\n\n"}