{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030330_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/194ed7ba-83de-4a2e-b0e6-b249fae56cec", "Checksum": "50d3b86e3bc18d39f7753fe9d7e31772"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:54:50", "Checksum": "aa541c294ff27af9c3289aa27f71f64e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Par ordonnance du 7 septembre 2018, le président du Tribunal\narbitral des assurances a, avec l’accord des parties, suspendu la procédure\nT. arb. 6/18 jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation introduite\nsimultanément devant la Commission paritaire SVM-santésuisse.\nLe 12 mars 2019, le président du Tribunal arbitral des\nassurances a ordonné la reprise de la procédure T. arb. 6/18 à la suite de\nl’échec de la procédure de conciliation devant la Commission paritaire SVMsantésuisse.\n\nDans sa réponse du 9 juillet 2019 (relative à l’année statistique\n2016), BP.________, représenté par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat à\nFribourg, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. En\nsubstance, il estimait que santésuisse n’avait pas démontré, dans le cadre\nde sa demande, qu’il avait facturé des prestations en lien avec des thérapies\nqui ne relevaient pas de l’assurance obligatoire des soins. Pour le reste, il\nconsidérait que la méthode ANOVA n’était pas applicable pour l’analyse de\nsa pratique, compte tenu des spécificités de cette dernière (notamment\nl’âge de sa patientèle et le fait qu’il traitait des patients atteints de douleurs\nchroniques), seule la méthode analytique étant susceptible de prouver\nl’existence d’une polypragmasie.\n\nb) Par demande du 12 juillet 2019 (enregistrée sous le n° de\nréférence T. arb. 16/19), CSS Assurance-maladie SA ainsi que vingt-six\nautres assureurs-maladie, tous représentés par santésuisse, ont ouvert\naction devant le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud et\nconclu, sous suite de frais et dépens, à ce que BP.________ soit condamné à\nleur restituer, pour l’année statistique 2017, le montant de 102'369 fr.\n(calculé selon l’indice de régression en deux étapes), subsidiairement le\nmontant de 82’520 fr. (correspondant à des prestations ne relevant pas de\n\n10J195\n-7-\n\nl’assurance obligatoire des soins facturées au titre de la LAMal), plus\nsubsidiairement le montant de 53’508 fr. (calculé selon la méthode ANOVA).\n\nPar ordonnance du 11 septembre 2019, le président du Tribunal\narbitral des assurances a, avec l’accord des parties, suspendu la procédure\nT. arb. 16/19 jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation introduite\nsimultanément devant la Commission paritaire SVM-santésuisse.\n\nLe 14 novembre 2019, le président du Tribunal arbitral des\nassurances a ordonné la reprise de la procédure T. arb. 16/19 à la suite de\nl’échec de la procédure de conciliation devant la Commission paritaire SVMsantésuisse.\n\nDans sa réponse du 25 mai 2020 (relative à l’année statistique\n2017), BP.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la\ndemande. En substance, il estimait que ni la méthode ANOVA ni la méthode\nfondée sur l’indice de régression en deux étapes n’étaient applicables pour\nl’analyse de sa pratique, compte tenu des spécificités de cette dernière\n(notamment l’âge de sa patientèle et le fait qu’il traitait des patients atteints\nde douleurs chroniques), seule la méthode analytique étant susceptible de\nprouver l’existence d’une polypragmasie. Pour le reste, il estimait que\nsantésuisse n’avait pas démontré, dans le cadre de sa demande, qu’il avait\nfacturé des prestations en lien avec des thérapies qui ne relevaient pas de\nl’assurance obligatoire des soins.\n\nc) Le 21 janvier 2021, le président du Tribunal arbitral des\nassurances a tenu une audience de conciliation, au cours de laquelle il a\nordonné la jonction des procédures T. arb. 6/18 et T. arb. 16/19 pour faire\nl’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun.\n\nA cette occasion, santésuisse, désormais représentée par Me\nValentin Schumacher, avocat à Fribourg, a modifié les conclusions prises\ndans les demandes des 12 juillet 2018 et 12 juillet 2019 dans le sens\nsuivant :\n\n10J195\n-8-\n\nAffaire T. arb. 6/18 (année statistique 2016) :\n\nConclusions :\n\n1. Le défendeur est condamné, pour l’année 2016, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 108'856.- calculé sur la\nbase des prestations non-LAMal facturées à l’assurance\nobligatoire des soins.\n\n2. Le défendeur est condamné, pour l’année 2016, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 72'481.- calculé selon\nl’indice ANOVA.\n\n3. Il est pris acte que les demandeurs se réservent le droit de\nmodifier le montant de la prétention en restitution après la fin de\nla procédure probatoire.\n\n4. Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur.\n\nAffaire T. arb. 16/19 (année statistique 2017) :\n\nConclusions :\n\n1. Le défendeur est condamné, pour l’année 2017, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 82'520.- calculé sur la\nbase des prestations non-LAMal facturées à l’assurance\nobligatoire des soins.\n\n2. Principalement :\n\nLe défendeur est condamné, pour l’année 2017, à restituer aux\ndemandeurs listés dans l’intitulé de la présente demande, en\nmain de santésuisse, un montant de CHF 102’369.- calculé selon\nl’indice de régression.\n\n"}