{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030330_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/194ed7ba-83de-4a2e-b0e6-b249fae56cec", "Checksum": "50d3b86e3bc18d39f7753fe9d7e31772"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:54:50", "Checksum": "aa541c294ff27af9c3289aa27f71f64e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030330\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nVous refusez d’être comparé aux autres médecins du groupe\n« praticien » car vous estimez que vous n’êtes pas comparable à vos\nconfrères en raison du type de traitements que vous proposez. Nous\navons lourdement insisté sur le fait que selon l’Annexe 1 de\nl’Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire\ndes soins en cas de maladie (OPAS), seules l’acupuncture, la\nmédecine anthroposophique, la médecine traditionnelle chinoise,\nl’homéopathie et la phytothérapie sont remboursés par l’assurance\nde base.\n\nPour santésuisse, il n’est pas admissible que la mésothérapie,\nl’ozonothérapie ou encore la nasosympaticothérapie soient facturées\nà charge de l’assurance obligatoire des soins.\n\nQuand nous vous avons interrogé sur la position de surveillance au\ncabinet 00.01370 [recte : 00.1370] (que vous facturez près de 4 fois\nplus souvent que les médecins praticiens vaudois) vous nous avez\nrépondu que vous gardez vos patients « sous surveillance » après leur\navoir traité les sinus via la technique de la nasosympaticothérapie\n(cette méthode comprend l’application d’huiles essentielles). Vous\navez d’ailleurs admis vous-même que cette prestation devrait être à\nla charge des assurances complémentaires. Ainsi, il n’est absolument\npas admissible que des prestations LAMal soient facturées pour un\ntraitement LCA.\n\nIdem quand vous expliquez que pour la mésothérapie, vous facturez\nla consultation et l’injection à l’assurance de base et les médicaments\naux patients (ou à sa complémentaire).\n\nD’ailleurs cela conforte les soupçons que nous avons sur le fait que\ndes prestations non à charge de la LAMal puissent être facturées par\nanalogie via les positions « standards » du TARMED (00.0010 :\n00.0020 ; 00.0610 ; ...) ce qui est totalement contraire à la LAMal et\ninadmissible pour les assureurs.\n\nNous avons également émis des réserves quant à vos prescriptions\nde laboratoire particulièrement élevées. Vous avez justifié votre\nindice de 255 par le fait que vos patients vous demandent des checkups ! De plus, vous dites « investiguer sérieusement les cas de\nfatigues chroniques », par exemple. Nous avons insisté sur le fait que\nles check-ups n’ont pas à être remboursés par l’assurance obligatoire\n(caractère préventif) et enfin vous avons rappelé que les analyses à\nla charge des assureurs-maladie dans le cadre de l’AOS doivent servir\nà diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25, al.\n1, LAMal). Vous devez donc cibler les analyses que vous prescrivez\ndans un but précis.\n\nPour toutes les raisons évoquées ci-dessus, nous devons entreprendre\ndes démarches afin d’obtenir la rétrocession d’une partie des\nmontants qui ont été remboursés à tort en 2016.\n\nNous avons pris comme base de référence l’indice ANOVA qui s’élève\nà 153, selon la récente jurisprudence, et, si nous devions saisir la\n\n10J195\n-5-\n\nCommission paritaire cantonale c’est un montant de CHF 90'809.- que\nsantésuisse demanderait.\n\nDans le cadre d’un accord à l’amiable, nous vous avons proposé de\ntransiger contre le versement d’un montant de CHF 60'000.- au titre\nde l’année statistique 2016.\n\nNous attendons votre positionnement d’ici le 6 juillet ; passé ce délai\nnous déposerons formellement notre requête.\n\nc) Le 9 juillet 2018, santésuisse a saisi la Commission paritaire\nSVM-santésuisse d’une requête de conciliation. A cette occasion, elle a pris\ndes conclusions à l’encontre de BP.________ tendant au remboursement,\npour l’année statistique 2016, d’un montant de 108’856 fr. (correspondant\nà des prestations ne relevant pas de l’assurance obligatoire des soins\nfacturées au titre de la LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie ; RS 832.1]), subsidiairement d’un montant de 72’481 fr. (calculé\nselon la méthode ANOVA [analyse de la variance]).\n\nLa séance de conciliation s’est déroulée le 22 octobre 2018 et\nn’a pas abouti.\n\nd) Le 12 juillet 2019, santésuisse a saisi la Commission paritaire\nSVM-santésuisse d’une nouvelle requête de conciliation. A cette occasion,\nelle a pris des conclusions à l’encontre de BP.________ tendant au\nremboursement, pour l’année statistique 2017, d’un montant de 102'369 fr.\n(calculé selon l’indice de régression en deux étapes), subsidiairement d’un\nmontant de 82’520 fr. (correspondant à des prestations ne relevant pas de\nl’assurance obligatoire des soins facturées au titre de la LAMal), plus\nsubsidiairement d’un montant de 53’508 fr. (calculé selon la méthode\nANOVA).\n\nLa séance de conciliation s’est déroulée le 18 septembre 2019\net n’a pas abouti.\n\nB. a) Par demande du 12 juillet 2018 (enregistrée sous le n° de\nréférence T. arb. 6/18), CSS Assurance-maladie SA ainsi que vingt-cinq\nautres assureurs-maladie, tous représentés par santésuisse, ont ouvert\naction devant le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud et\n\n10J195\n-6-\n\nconclu, sous suite de frais et dépens, à ce que BP.________ soit condamné à\nleur restituer, pour l’année statistique 2016, le montant de 108'856 fr.\n(correspondant à des prestations ne relevant pas de l’assurance obligatoire\ndes soins facturées au titre de la LAMal), plus subsidiairement le montant\nde 72'481 fr. (calculé selon la méthode ANOVA).\n\n"}