attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande à la suite de la transaction extrajudiciaire et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36 ; applicable par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD), qu’il se justifie, vu le retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d’instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires, qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens,