{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-020700_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fefe1521-af6b-421c-9a9b-310cf9e003c3", "Checksum": "077f444534d7baa63fc346b9ece6dc0d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.020700"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.020700"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:00:20", "Checksum": "bea7c6706bf6f56b3a4a1e27b97c2476", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.020700\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL ZK18.020700\nT. arb. 4/18 - 2/2024\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement du 30 janvier 2024\n__________________________\n\nComposition : M. P I G U E T , président\nGreffière : Mme Simonin\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\n1. AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à\nMartigny,V.________MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à\nMartigny, S.________PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à\nMartigny, C.________SUPRA-1846 SA, à Lausanne,\n2. CAISSE MALADIE DE LA VALLEE D’ENTREMONT, SOCIETE\nCOOPERATIVE, à Orsières,\n3. EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,\n\ntoutes demanderesses et représentées par Groupe Mutuel Services\nSA, à Martigny,\n\net\n\nF.________, à _____, défendeur, représenté par Me Marc Cheseaux,\navocat à Nyon.\n\n_______________\nArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD.\n\n402\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\nVu la demande déposée le 15 mai 2018 par les\ndemanderesses devant le Tribunal arbitral des assurances du canton du\nVaud (ci-après : le Tribunal arbitral), à l’encontre du Dr F.________, tendant\nprincipalement à la restitution d’un montant de 23'791 fr. 60, plus intérêts\nà 5 %, sous réserve d’amplification,\n\nvu la conclusion préliminaire des demanderesses tendant à la\nsuspension de l’action jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure\npénale à l’encontre d’[...] et de la procédure de conciliation devant la\nCommission paritaire du canton de Vaud (ci-après : la Commission\nparitaire),\n\nvu le courrier du 14 juin 2018 du défendeur, par son avocate,\nadhérant à la proposition des demanderesses de suspendre l’action\ndevant le Tribunal arbitral,\n\nvu la suspension de la cause prononcée par le président du\nTribunal arbitral par courrier du 19 juin 2018,\n\nvu la lettre des demanderesses du 28 août 2023 au président\ndu Tribunal arbitral l’informant qu’[...] avait été condamnée par\nordonnance pénale du 30 août 2021 pour escroquerie et faux dans les\ntitres, de même que pour infraction à l’art. 87 LPTh (loi fédérale du 15\ndécembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux [loi sur les\nproduits thérapeutiques] ; RS 812.21) et à l’art. 58 LPMéd (loi fédérale du\n23 juin 2006 sur les professions médicales, RS 811.11), précisant que\ncette ordonnance renvoyait explicitement les demanderesses à faire valoir\nleurs prétentions civiles par la voie civile,\n\nvu qu’à la suite de cette condamnation, les demanderesses\nont demandé par courrier du 24 août 2023 à la présidente de la\nCommission paritaire de reprendre l’instruction de la cause,\n-3-\n\nvu le courrier du 20 septembre 2023 du président du Tribunal\narbitral prolongeant la suspension de la procédure ordonnée le 19 juin\n2018,\n\nvu la lettre du 29 janvier 2024 des demanderesses informant\nle président du Tribunal arbitral que les parties avaient conclu un accord\nextrajudiciaire et déclarant qu’elles retiraient dès lors leur demande en\npaiement à l’encontre du défendeur ;\n\nattendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de la\ndemande à la suite de la transaction extrajudiciaire et de rayer la cause du\nrôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale\nvaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36 ; applicable par\nrenvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD),\n\nqu’il se justifie, vu le retrait de la demande avant la mise en\nœuvre de mesures d’instruction, de renoncer à percevoir des frais\njudiciaires,\n\nqu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens,\n\nqu’il appartient au président du Tribunal arbitral de statuer en\ntant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107,\n109 et 116 LPA-VD).\n\nPar ces motifs,\nle président du Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. La cause est rayée du rôle.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens aux\nparties.\n-4-\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié à :\n\n- Groupe Mutuel Services SA (pour les demanderesses),\n- Me Cheseaux (pour F.________),\n- Office fédéral de la santé publique,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\nde droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du\n17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un\nrecours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours\ndoivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004\nLucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}