a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il n'y avait en principe pas place, jusqu'à l'entrée en vigueur de la LPGA, pour des intérêts moratoires dans le domaine du droit des assurances sociales, dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas prévus par la loi. Des exceptions se justifiaient toutefois en cas de manœuvres illicites ou purement dilatoires de la part du débiteur (ATF 131 V 358 consid. 1.2 et les références ; cf. également ATF 145 V 18 consid. 4.1). Ces principes étaient également valables – et le sont toujours – en ce qui concerne les intérêts moratoires réclamés sur des prétentions pouvant donner lieu à un litige devant un tribunal arbitral ;