Il reconnaît cependant avoir établi une nouvelle facture pour les mêmes prestations, qui a été réglée (allégué 453). Dans la mesure où il est admis que les deux factures portent sur les mêmes prestations, il se justifie de considérer que la facture initiale n° 4 61 276 751 n’a plus de raison d’être. Il convient en effet de prendre acte du fait que le Dr O.________ a consenti à établir une nouvelle facture portant sur une durée de consultation moins longue, alors qu’il aurait pu, comme il l’a fait pour d’autres factures, exiger le paiement de la facture initiale. La facture initiale n’a donc pas à être payée :