aa) Il apparaît que la facture n° 4 61 276 751 établie le 1er février 2016 pour un montant de 171 fr. 55 (pièces 34bis et 142) a été – après avoir été retournée par la CNA – remplacée par une nouvelle facture portant le n° 4 61 638 336 et ayant pour montant celui de 106 fr. 20 (pièce 144), laquelle a été payée par la CNA. Dans ses déterminations du 29 octobre 2021, le Dr O.________ relève que la facture initiale, qui porte sur le temps réel de consultation, demeure impayée (allégué 450). Il reconnaît cependant avoir établi une nouvelle facture pour les mêmes prestations, qui a été réglée (allégué 453).