ne pourrait pas être indemnisé pour un rapport qu’il a établi, dont l’existence n’est pas contestée et qui apparaît avoir été rédigé en son nom et non pour le compte de l’hôpital. L’argumentation très succincte et dénuée de moyens de preuve de la CNA ne permet dès lors pas de s’opposer au paiement de l’intégralité de la facture suivante : Numéro Montant Date 4 73 179 200 Fr. 613.05 19.07.2017 e) On ne peut que déplorer l’absence de déterminations précises des parties au sujet du règlement ou non des factures suivantes. Celles-ci doivent être payées par la CNA si tel n’a pas déjà été le cas :