d) Pour la même raison, il ne se justifie pas de mettre en œuvre une nouvelle expertise comme requis par la défenderesse, une telle mesure d’instruction n’apparaissant pas nécessaire au vu de l’expertise déjà réalisée (sur l’appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 9. a) Il résulte de ce qui précède que la CNA est tenue de régler les factures énumérées dans les conclusions de la réplique, dont le paiement a été jusque-là suspendu uniquement en raison de la durée des consultations. Il s’agit des factures suivantes :