Cette facture a été retournée par la CNA le 7 décembre 2017 au motif que la durée de consultation était supérieure à 30 minutes et qu’elle souhaitait en connaître les raisons (annexe 1). Le Dr C.________ a jugé qu’il s’agissait d’une situation complexe compte tenu de l’affection préexistante, qui nécessitait une clarification et a rendu nécessaire la réalisation d’une IRM. Il estime que les 25 minutes facturées pour la consultation initiale du 19 septembre 2017 sont compréhensibles, mais qu’au vu des résultats mentionnés dans l’annexe 1, les critères pour la facturation de la position - 46 -