8.3 de l’écriture du 17 avril 2023) et ne font donc pas partie de l’objet du litige, mais, de plus, que la facture contestée portait sur les premières consultations effectuées par L. L. auprès du Dr O.________. Le non-paiement de la part de la CNA ne peut ainsi clairement pas être justifié par le fait que la fréquence des consultations subséquentes aurait été trop importante. Il ressort par ailleurs des demandes de justification faites par la CNA lorsqu’elle a retourné la facture n° 4 72 327 125 au demandeur que son refus de la payer était lié à la durée de consultation, ce sur quoi l’expert s’est prononcé. - 44 -