Il faut constater que ces consultations des 11 mars, 18 mars et 4 avril 2016 ont été mentionnées tant par le demandeur (déterminations du 29 octobre 2021, allégué 503) que par la CNA (duplique, allégué 371) et que la facture relative à ces trois consultations figure parmi les pièces transmises en vue de l’expertise (annexe 4, dernière page), de sorte que l’expert en avait connaissance au moment où il a réalisé l’expertise. La CNA a également produit cette facture avec son écriture du 17 avril 2023 (pièce 213), en précisant que celle-ci avait été payée, ce qui n’est pas contesté (allégué 503 des déterminations du 29 octobre 2021).