Dans ses déterminations du 24 février 2023, la CNA s’interroge sur le positionnement de l’expert du fait que trois consultations supplémentaires – qu’il n’évoque pas – ont suivi celle du 4 mars 2016. Il faut constater que ces consultations des 11 mars, 18 mars et 4 avril 2016 ont été mentionnées tant par le demandeur (déterminations du 29 octobre 2021, allégué 503) que par la CNA (duplique, allégué 371) et que la facture relative à ces trois consultations figure parmi les pièces transmises en vue de l’expertise (annexe 4, dernière page), de sorte que l’expert en avait connaissance au moment où il a réalisé l’expertise.